Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2600778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1986, est entré en France le 22 septembre 2024 muni d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français ». Par un arrêté du 21 mars 2026, le préfet du territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué du 21 mars 2026 que le préfet du Territoire de Belfort ait édicté, par cet arrêté, une décision de refus de titre de séjour à l’encontre de M. A…. Il s’ensuit que les moyens de la requête tirés de l’erreur droit et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’absence de menace pour l’ordre public, soulevés contre le refus de titre de séjour sont, en tout état de cause, inopérants.
A supposer même que le requérant ait entendu soulever ces moyens contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, d’une part, il n’apporte pas les précisions suffisantes s’agissant des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il soutient qu’elles auraient été méconnues. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, qu’il ne réside plus avec son épouse, laquelle l’a assigné le 17 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Belfort en vue de l’annulation de leur mariage, qu’il ne démontre aucune insertion professionnelle, la création de son entreprise individuelle étant postérieure à l’arrêté attaqué, et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune attache familiale en France. Le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… n’a donc, dans ces circonstances, pas été méconnu. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’établit pas disposer d’un titre de séjour à la date de l’arrêté attaqué, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et entre donc dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles s’est fondé le préfet du Territoire de Belfort. Aussi, quand bien même la seule mise en cause récente du requérant pour violences conjugales, inscrite au traitement des antécédents judiciaires sans que les suites données à son audition en garde à vue du 20 mars 2026 ne soient connues, ne permet pas d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, le préfet du Territoire de Belfort aurait pris la même décision s’il n’avait pas considéré que M. A… représentait une telle menace.
En deuxième lieu, le moyen soulevé par le requérant, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre séjour, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et contre la décision d’assignation à résidence, ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il mentionne la durée de présence en France de M. A…, ses attaches en France, l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public qu’il représente. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et quand bien même, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet du Territoire de Belfort n’établit pas la menace pour l’ordre public que sa présence constitue, M. A… est arrivé en France à une date récente et ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français, dès lors que la rupture de la vie commune avec son épouse est établie. Le préfet du Territoire de Belfort n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Logement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Santé ·
- Service médical ·
- Justice administrative ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Département ·
- Technologie ·
- Police judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Roumanie ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Charte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Manifeste
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Cantal ·
- Délai ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Traitement
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.