Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 mars 2026, n° 2601098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601098 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien (15590).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
M. B… demande au tribunal d’annuler les opérations éléctorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien. Toutefois, sa protestation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral. Par suite, la protestation présentée par M. B… est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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