Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 28 janv. 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 19 janvier 2026, et un mémoire ampliatif, enregistré le 26 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- en l’absence d’intervention d’un interprète, la notification de la décision était irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B…, qui a présenté sa requête sans avocat, a été assisté par Me Tierney-Hancock, avocat commis d’office.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. D… B…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1990 à Medea, est entré dans des conditions indéterminées en France où une procédure judiciaire pénale a mené à sa condamnation à un emprisonnement, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 31 octobre 2023. Incarcéré, il purge sa peine, à la date du présent jugement, au centre de détention d’Uzerche où sa levée d’écrou est prévue le 28 février 2026. Par un arrêté du 16 décembre 2025, notifié le 19 janvier 2026, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Par la requête sommaire susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Me Tierney-Hancock a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. B…. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de la Corrèze :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen, d’ordre public, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 16 décembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B… et se réfère à l’interdiction judiciaire du territoire français sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, et par suite ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 31 octobre 2023 par la cour d’appel de Toulouse à titre de peine accessoire, les moyens développés pour M. B… articulés à l’encontre de cette interdiction sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige et doivent être écartés.
En quatrième lieu, à supposer même que M. B… n’ait pu être assisté d’un interprète à l’occasion de la notification de la décision en litige, les conditions de notification d’une décision administrative sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen qui en est tiré est dès lors inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous la seule réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 31 octobre 2023, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français définitive, qui n’a pas été relevée depuis lors. A supposer, d’une part, que M. B… ait entendu invoquer une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées aux points 8 et 9 du présent jugement, il ne justifie pas, en tout état de cause, qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. Par suite, le préfet de la Corrèze, qui était ainsi qu’il a été dit précédemment tenu d’édicter la décision attaquée, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
D’autre part, il découle de la compétence liée de l’autorité préfectorale pour édicter en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français une décision fixant le pays de destination, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6 du présent jugement, qu’en tout état de cause le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de l’intéressé articulé contre cette décision mais nécessairement pris en compte par le juge judiciaire pour le prononcé de l’interdiction judiciaire du territoire français qui fonde cette mesure est inopérant dans le cadre du litige portant sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2
:
Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. D… B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Tierney-Hancock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. C…
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