Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2403369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B D A épouse C, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline, représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A épouse C, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1974, déclare être entrée le 3 mars 2017 sur le territoire français en vue de rejoindre son époux, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 décembre 2032. Celui-ci a déposé, le 6 février 2017, une demande de regroupement familial au bénéfice de l’intéressée. Faute pour le couple d’avoir complété sa demande en dépit de l’invitation en ce sens et par une décision du 14 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Le 27 novembre 2023, Mme C a déposé une demande de titre de séjour en sous-préfecture du Havre. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme C ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas examiné la situation de Mme C au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort du formulaire de demande d’admission au séjour produit par le préfet que l’intéressée y a seulement indiqué solliciter son admission exceptionnelle au séjour au regard de la « circulaire 2012 », celle-ci verse à l’instance un courrier daté du 25 octobre 2023, dont le préfet ne conteste pas qu’il était joint à la demande de titre de séjour déposée en ligne, mentionnant ses fondements, en particulier l’article L. 423-23 précité. Toutefois, une telle omission n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que, ainsi que l’oppose le préfet, qui l’a relevé dans la décision attaquée, Mme C, qui entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, ne peut prétendre à se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article précité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mariée avec son époux depuis environ treize ans, réside avec lui depuis son arrivée en France, où vit également son frère et ses nièces et neveu, de nationalité française. Si elle participe aux activités de l’association culturelle comorienne locale, l’intéressée, qui ne produit qu’une promesse d’embauche datée du 28 avril 2023 pour un contrat à durée déterminée d’une durée de quatre mois, ne démontre aucune perspective d’insertion professionnelle récente et stable à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme C indique que l’état de santé de son époux justifie sa présence à ses côtés au quotidien, le seul certificat médical versé à l’instance, rédigé dans des termes peu circonstanciés, ne permet pas d’établir que cet état de santé requiert une assistance au quotidien, alors en outre que l’intéressé exerce une activité professionnelle. Mme C ne démontre ainsi pas d’obstacle à la séparation temporaire du couple le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, pour partie séparée de son mari, et où elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et en l’absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement Mme C au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A épouse C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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