Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 avr. 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 13 mars 2026 et 31 mars 2026, Mme F… A…, représentée par Me Wissaad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter, avec son enfant mineur, tous les mardis et jeudis entre 9 heures et 10 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Chaumont ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant l’arrêté portant transfert aux autorités roumaines :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures l’informant du déroulement de la procédure lui auraient été remises dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n’est pas démontré qu’elle ait bénéficié d’un entretien individuel confidentiel et en présence d’un interprète dans une langue qu’elle comprend, que cet entretien ait porté sur son identité, sa situation personnelle, son parcours migratoire, ses précédentes demandes d’asile, sur la potentielle présence de membres de sa famille ou de proches dans les États membres en vue de réaliser une orientation vers l’un de ces États, ainsi que sur son état de vulnérabilité ;
- il est entaché d’une erreur de fait en considérant que les autorités roumaines avaient donné leur accord pour sa reprise en charge à une date antérieure à celle de leur refus initial ;
- il se fonde sur une base légale erronée dès lors que sa demande d’asile a été refusée par les autorités roumaines ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité faisant obstacle à son exécution ;
- il méconnait par ricochet les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal compte tenu de la violation par la Roumanie de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’illégalité de la décision de transfert aux autorités roumaines entache, par voie d’exception, d’illégalité l’arrêté d’assignation à résidence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis ;
- les observations de Me Wissaad, représentant Mme A…, qui reprend en synthèse les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 août 1990, a déclaré être entrée en France avec son fils mineur. Le 8 septembre 2025, elle a sollicité l’asile auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Marne. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande d’asile auprès des autorités roumaines. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée en procédure Dublin à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 23 septembre 2025 et ont refusé la reprise en charge le 30 septembre 2025. Les autorités roumaines ont été saisies, le 14 octobre 2025, d’une demande de réexamen aux fins de reprise en charge de l’intéressée sur le fondement de l’article 5 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. Elles ont donné leur accord le 28 octobre 2025 sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé du transfert de Mme A… aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités roumaines :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin et signataire de la décision contestée, délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté de transfert énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue remettre, le 8 septembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », sur lesquels elle a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Le contenu de ces documents lui a également été communiqué oralement lors de son entretien individuel du même jour où elle était assistée d’un interprète en langue soussou, qu’elle n’allègue, ni n’établit ne pas comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Marne le 8 septembre 2025. Cet entretien a été conduit, par le biais d’un interprète d’AFTCOM interprétariat, en langue soussou qu’elle n’allègue, ni n’établit ne pas comprendre. Par ailleurs, le résumé de cet entretien produit par le préfet du Bas-Rhin mentionne les principales informations concernant la requérante, son identité, sa situation familiale, ses conditions d’accueil en Roumanie, ses craintes en cas de retour en Roumanie, ou encore, son état de santé. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, y compris dans les règles exigées de confidentialité. D’ailleurs, elle n’allègue pas, ni ne démontre qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir des observations et informations complémentaires utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines ont donné leur accord exprès, le 28 octobre 2025 pour la reprise en charge de l’intéressée. Si l’arrêté litigieux mentionne que cet accord date du 28 septembre 2025, cette mention erronée procède d’une erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision de transfert contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté de transfert se fonde sur l’article 18, 1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et non sur l’article 18, 1 b) de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à sa base légale doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision de transfert contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme A… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En huitième lieu, la requérante soutient qu’elle souffre de drépanocytose et qu’elle suit un traitement lourd dont elle ne pourra pas bénéficier en Roumanie. Elle indique également qu’elle souffre de bégaiement qui l’a empêchée de se faire comprendre correctement auprès des institutions roumaines. Par ailleurs, elle se prévaut de ce qu’elle a été victime d’une agression sexuelle en Roumanie et que les autorités de ce pays ont systématiquement refusé d’enregistrer sa plainte. Elle se prévaut également d’avoir été menacée de mort via un appel téléphonique de son mari à la suite d’une rencontre fortuite de son beau-frère en Roumanie, et dit craindre que son mari soit capable de la retrouver en Roumanie avec l’aide de son petit frère. Elle en conclut que l’ensemble de ces éléments démontre une vulnérabilité particulière faisant obstacle à l’exécution de l’arrêté de transfert litigieux. Toutefois, elle ne justifie pas, par les éléments médicaux versés aux débats, du traitement lourd qu’elle déclare suivre, ni d’aucune contre-indication médicale faisant obstacle à son transfert vers la Roumanie. Les autres circonstances alléguées par la requérante ne sauraient davantage suffire à démontrer qu’au vu de sa situation, elle ne pouvait faire l’objet d’une décision de transfert vers la Roumanie. Enfin, si elle se prévaut qu’elle a désormais le centre de ses intérêts privés en France, que son fils est inscrit à la crèche et qu’elle consacre le reste de son temps à des activités de bénévolat démontrant une réelle volonté d’intégration en France, ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer qu’en décidant de son transfert vers la Roumanie, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités roumaines et qu’il y a un risque élevé qu’elle soit réacheminée vers son pays d’origine, où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention précitée. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Roumanie et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressée serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Roumanie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, Mme A… se prévaut de ce que la présence de son beau-frère en Roumanie représente un réel danger en cas de transfert vers la Roumanie compte tenu des raisons pour lesquelles elle a fui son pays d’origine, à savoir les violences qu’elle dit avoir subies de la part de son mari. Elle se prévaut également de sa situation de particulière vulnérabilité, à savoir qu’elle est mère célibataire, accompagnée d’un enfant mineur en bas âge, qu’elle a été victime d’une agression sexuelle en Roumanie et que les autorités de ce pays n’ont pas su la protéger ni lui garantir l’accès à la justice. Cependant, ni sa situation de mère célibataire, ni les autres éléments allégués par la requérante ne sauraient démontrer qu’en décidant de son transfert vers la Roumanie, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 3 de la convention précitée.
La requérante soutient enfin que la Roumanie a méconnu les articles 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, énonçant respectivement le principe de non-discrimination et le droit à un recours effectif et d’accès à un tribunal impartial, au motif que ce pays a refusé à trois reprises d’enregistrer et d’instruire sa plainte, ainsi que d’accéder à un interprète français. Toutefois, elle n’apporte pas davantage d’élément à l’appui de ses allégations.
Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance, par la Roumanie, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté d’assignation à résidence est fondé sur une décision de transfert suffisamment motivée. De plus, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de transfert aux autorités roumaines n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 à 18, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
La requérante soutient qu’il n’y a aucune perspective raisonnable d’exécution de la décision de transfert au motif qu’il n’est pas établi que les autorités roumaines auraient effectivement donné leur accord à sa reprise en charge. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de Mme A…, le 28 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 9 février 2026 et 19 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé de son transfert vers les autorités roumaines et de l’assigner à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. DOS REIS
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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