Rejet 17 septembre 2025
Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2400918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 8 avril 2024, le 6 mai 2024 et le 31 mars 2025, M. A C, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces produit pour M. C a été enregistré le 3 septembre 2025 à 18h25.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson ;
— et les observations de Me Bédouret, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 19 avril 2003, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2018. Par un jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfants de B, en date du 15 septembre 2020, il a été confié au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées et a ainsi bénéficié d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de ce département jusqu’au 19 avril 2021. Le 25 octobre 2021, M. C a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 24 octobre 2022, renouvelé jusqu’au 8 décembre 2023. Le 11 octobre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées, un nouveau renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-3, L. 611-1 3°, L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-1. Il rappelle la nationalité marocaine du requérant, ainsi que sa situation personnelle, notamment en ce qu’il déclare être entré sur le territoire français le 3 octobre 2018, qu’il a bénéficié, le 15 septembre 2020, d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département des Hautes-Pyrénées et qu’il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » entre le 25 octobre 2021 et le 8 décembre 2023. L’arrêté contesté précise également que M. C a produit à l’appui de sa demande, la copie de son passeport, un certificat de scolarité pour l’année 2023-2024, le relevé de ses notes du premier semestre, mentionnant des résultats très faibles et de nombreuses absences, ainsi qu’une notification définitive relative à une demande de bourses scolaires pour cette même année. Enfin, l’arrêté contesté précise que M. C est célibataire et sans enfant, et défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de rébellion et d’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé, en fonction de la demande de l’intéressé, à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de M. C doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. C ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de la décision de refus opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée seulement dans le mémoire enregistré le 8 avril 2024, il doit être regardé comme soulevant, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire, l’illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. /
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle « . Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : » A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », M. C se prévaut pour l’année scolaire 2023-2024, de son inscription au lycée Marie Curie de B, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en commerce international, après avoir obtenu son baccalauréat technologique en 2023, ainsi que de la signature d’un contrat jeunes majeurs avec le département des Hautes-Pyrénées entre le 31 août 2023 et le 19 avril 2024 et d’une attestation rédigée par son employeur dans le cadre de son contrat étudiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son bulletin de notes du premier semestre en première année de BTS qui mentionne des absences très régulières ainsi que des résultats très faibles voire inexistants dans certaines matières, éléments corroborés par l’attestation rédigée par le proviseur du lycée Marie Curie de B lui proposant de « refaire une année en BTS première année à la rentrée prochaine », que M. C ne fait pas preuve d’assiduité et de sérieux dans la poursuite de ses études. En outre, M. C qui allègue avoir occupé des emplois étudiants, ne justifie pas dans sa requête, disposer de moyens d’existence suffisants. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour « étudiant » qui lui avait été délivré. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de lui renouveler le titre de séjour « étudiant » qui lui avait été délivré.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Si M. C se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis le mois d’octobre 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas justifié de sa date d’entrée sur le territoire français et qu’il a été accueilli par les services de l’ASE du département des Hautes-Pyrénées en septembre 2020. Il est, en outre, célibataire et sans enfant et il entretient des relations difficiles avec son frère cadet, résidant en France, au point de ne plus vouloir le voir, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère aîné résident en Espagne et sa sœur aînée aux Pays-Bas. Il ne justifie ainsi pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, ni d’une insertion professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure attaquée a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, l’illégalité de ce refus soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si M. C déclare être entré sur le territoire français en octobre 2018, il ne l’établit pas, alors qu’il a été confié au service de l’ASE en 2020. En outre, le requérant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France, où seul réside son frère cadet, avec lequel il ne souhaite plus avoir de liens. Enfin, si M. C n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est connu des services de police et a été mis en cause pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, pour lesquels il était en attente du prononcé d’un jugement pénal, à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, en interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Érosion ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- De lege ·
- Déclaration préalable ·
- Extensions ·
- Bande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Université ·
- Examen ·
- Protection des libertés ·
- Droits fondamentaux ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Candidat ·
- Ajournement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Forage ·
- Acte ·
- Sondage ·
- Collectivités territoriales ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fermeture administrative ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Travailleur ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Lieu de résidence ·
- Ressortissant
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Communauté de vie ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.