Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2307456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 6 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Hajaji, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente :
— elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; cette décision méconnaît les stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors que la communauté de vie avec son épouse est stable et sincère, elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation « de sa situation personnelle ».
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les observations de Me Hajaji, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1980, de nationalité tunisienne, est entré en France le 16 mars 2021, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de français » valable du 8 mars 2021 au 8 mars 2022. Une carte de séjour temporaire valable du 23 mars 2022 au 22 février 2023 lui a été délivrée en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Le 6 janvier 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () ".
4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif que l’intéressé ne peut justifier de la sincérité et de la stabilité de la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avec laquelle il est marié depuis 2020. Ce motif repose sur la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé placé sous contrôle judiciaire avait l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse et ses enfants ainsi que de paraître au domicile conjugal et de s’absenter de son domicile fixé au centre d’observation judiciaire en dehors des conditions et des motifs déterminés par le magistrat. Si M. B soutient qu’en dépit de ces mesures, la communauté de vie a perduré, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrôle judiciaire a été prononcé à la suite d’actes, non contestés par l’intéressé, de violence commis sur son épouse le 11 avril 2023. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, en méconnaissance des obligations de son contrôle judiciaire, s’est rendu au domicile de son épouse et que celle-ci, postérieurement à la décision attaquée, atteste avoir pardonné à son époux, lequel aurait entrepris un suivi psychologique et aurait réintégré le domicile familial, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu’à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie était effectivement rétablie. En outre, si le préfet du Nord a mentionné au sein de la décision contestée que l’intéressé n’a pas porté à sa connaissance les obligations liées à ce contrôle judiciaire, cette circonstance est surabondante. Dans ces conditions, il n’existait pas, à la date de la décision attaquée, de communauté de vie entre les époux. Dès lors, c’est par une exacte application des stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour méconnaissance des stipulations précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
6. Il ressort de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, produit par le préfet du Nord que M. B est connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint en présence d’un mineur. L’intéressé ne remet pas sérieusement en cause la matérialité de ces faits en faisant valoir qu’il a pris pleinement conscience de la gravité des faits reprochés et a entrepris un suivi psychologique. En outre, contrairement à ce qu’il fait valoir, la mention au fichier précité et l’existence d’un contrôle judiciaire, qu’au demeurant il n’a pas respecté, associées à la nature et la gravité des faits reprochés, peuvent être pris en compte pour apprécier si sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leur caractère récent, et alors même qu’ils seraient isolés, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour méconnaissance des dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2005. D’une part, il ne ressort pas des pièces qu’il ait été, depuis cette date, en possession de titres l’autorisant à séjourner en France. D’autre part, les pièces produites au soutien de ses allégations pour les années 2005 à 2021 sont insuffisantes pour établir l’intensité et la stabilité de son séjour sur cette période. En outre, s’il est marié avec une ressortissante française et fait valoir qu’il exerce un emploi stable sous contrat à durée indéterminée lui permettant de contribuer aux charges du foyer, il résulte de ce qui précède qu’après avoir commis, le 11 avril 2023, des violences sur son épouse en présence de mineurs, il a fait l’objet d’un contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec son épouse et les enfants de cette dernière ainsi que de se rendre au domicile conjugal. Enfin, il n’est pas démuni d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où il a encore résidé habituellement plusieurs mois entre septembre 2020 et mars 2021 dans l’attente d’un visa de long séjour en qualité de conjoint français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B qui se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; () ".
11. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et de ce que sa demande de titre de séjour présentait un caractère frauduleux. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne conteste que le premier motif relatif à la menace pour l’ordre public n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait procédé à une inexacte application de ces dispositions. Le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Si M. B allègue qu’il ne pourra pas poursuivre, en cas de retour dans son pays d’origine, une vie sociale, familiale et sentimentale normale, cette circonstance ne saurait constituer un risque de traitement inhumain ou dégradant. En tout état de cause, il n’établit pas qu’il serait directement et personnellement menacé d’un tel risque en cas de retour en Tunisie. Le moyen tel qu’invoqué doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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