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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 20 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Belkhodja, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant d’un accident qu’elle déclare être survenu le 23 décembre 2024.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la commune de Saint-Martin-de-Crau prise en la personne du maire en exercice, représenté par la selarl Drai et associés, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Mme B… déclare avoir été victime le 23 décembre 2024 d’une violente altercation avec une collègue de travail. Elle a demandé à la commune de Saint-Martin-de-Crau de reconnaître que ces faits allégués constituaient un accident de service. L’expertise sollicitée permettra d’apprécier si les préjudices invoqués par la requérante, faisant état d’un état anxieux et de conséquences de cet état, sont susceptibles d’être en lien avec l’accident allégué. Dès lors, la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l’indemnisation les préjudices qui, le cas échéant, ne seront pas réparés en conséquence de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident par la commune. Si la commune fait valoir que le médecin agréé ayant procédé à une expertise amiable réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, la requérante formule des critiques sérieuses à l’encontre de cette appréciation. Dès lors, la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de Mme B…, de la commune de Saint-Martin-de-Crau et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… C…, psychiatre, exerçant 34 rue Virgile Marron à Marseille (13005) est désigné pour procéder, en présence de Mme B… et de la commune de Saint-Martin-de-Crau, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre peut être en lien avec l’accident dont elle déclare avoir été victime le 23 décembre 2024 ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B… qui peuvent être directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme B… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport auquel il joindra une copie de son état de frais au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1 exemplaire numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Saint-Martin-de-Crau, et à l’expert, le docteur D… C….
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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