Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2510660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 29 avril 2025, M. D B C, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 précité ou, à défaut, de l’article
L. 435-1 précité et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’effacer le signalement dans le fichier européen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son entier :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— et les observations de Me Cardot, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant hondurien, né le 27 décembre 1987, entré en France le 23 février 2013 sous couvert d’un visa long séjour, a sollicité, le 29 novembre 2023, le changement de statut de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête,
M. C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article R. 423-5 du même code précise que : " Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est présent en France depuis son entrée régulière en France sous couvert d’un visa long séjour le 23 février 2013. En particulier, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité, bulletins de notes et bulletins de salaire, qu’il a suivi un cursus universitaire de 2014 à 2022 à l’issue duquel il a obtenu le diplôme master 2 et qu’en parallèle de ses études et puis à la suite de ses études, il a exercé une activité professionnelle de juin 2019 à mai 2023 auprès de deux employeurs différents à temps partiel puis à temps plein et de janvier 2024 à février 2025 à temps complet. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de l’intéressé, Mme A F C B, qui s’est remariée en France avec un ressortissant hondurien depuis 2017, réside en France depuis au moins cette date et se verra prochainement délivrer un titre de séjour suite à l’annulation par le tribunal administratif du Paris de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le frère de M. C B, M. E C B, né en 1998, est présent en France depuis ses quinze ans et réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour délivré en mars 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la sœur de l’intéressé a quitté le Honduras et est titulaire d’une carte de résident au Canada. S’il n’est pas contesté que le père de l’intéressé réside à l’étranger, il n’est pas établi que celui-ci disposerait encore de liens avec ce dernier, alors notamment que sa mère, ainsi qu’il a été dit, réside et s’est remariée en France. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée de présence en France de M. C B, de la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs dont il dispose et de son insertion professionnelle, le refus d’y autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaît, par suite, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. C B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le préfet de police de Paris n’ayant pas effectué de signalement de M. C B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, les conclusions présentées par ce dernier aux fins de suppression de ce signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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