Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2203355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 du ministre de l’intérieur portant réorganisation sans changement de résidence en tant qu’il prend effet au 1er septembre 2021 et non au 1er mars 2021 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière à compter du 1er mars 2021 avec le bénéfice de la majoration de l’indemnité de responsabilité et de performance pour poste difficile à compter de cette date.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que son affectation à la brigade anti-criminalité date du 1er mars 2021 ainsi que le prouve la note de service n°119 du 22 février 2021 de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne ;
— le ministre ne pouvait retenir la date du 1er septembre 2021 comme point de départ du bénéfice de la majoration de l’indemnité de responsabilité et de performance pour poste « difficile » au lieu du 1er mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 4 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 en tant qu’il fixe la date d’affectation de M. B sur le poste de chef de la brigade anticriminalité de la division rive droite de la circonscription de sécurité publique de Toulouse au 1er septembre 2021, cette décision constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2013-144 du 11 décembre 2013 ;
— l’arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de police nationale ;
— l’arrêté du 27 janvier 2022 modifiant l’annexe de l’arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, capitaine de police, exerce les fonctions de chef de la brigade anti-criminalité de la circonscription de sécurité publique de Toulouse- Rive droite, à la suite d’une réorganisation des services de police. Par un arrêté du 29 avril 2022, celui-ci a été régularisé dans sa nouvelle affectation à compter du 1er septembre 2021 et s’est vu attribuer à compter de cette date le bénéfice de la majoration de l’indemnité de responsabilité et de performance pour poste difficile. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe comme date d’effet la date du 1er septembre 2021 et non celle du 1er mars 2021 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière en procédant à son affectation sur le poste de chef de la BAC rive droite à compter du 1er mars 2021 et en lui octroyant le bénéfice de la majoration de l’indemnité de responsabilité et de performance pour poste difficile à compter de cette date.
Sur la majoration de l’indemnité de responsabilité et de performance pour poste difficile :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale : « En raison des responsabilités particulières qu’ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu’ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " L’indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulables : / 1° Une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise, des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et de la difficulté du poste d’affectation ; cette part est versée mensuellement () « . L’article 6 du même décret dispose : » Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste classé « difficile » est déterminé par application d’un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes difficiles. Dans la limite de ce contingent, un arrêté du ministre de l’intérieur en fixe la liste () ". La liste des postes difficiles bénéficiant de l’indemnité de responsabilité et de performance figurant en annexe de l’arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144, en vigueur jusqu’au 31 août 2021, comporte notamment le poste d’adjoint au chef des unités appui de la circonscription de sécurité publique de Toulouse. Entré en vigueur le 1er septembre 2021, l’arrêté du 27 janvier 2022 modifiant l’annexe de l’arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144 comporte notamment le poste de chef BAC de la circonscription de sécurité publique de Toulouse/Division Toulouse Rive Droite.
3. D’autre part, le versement d’une prime ou d’une indemnité aux agents publics doit être prévue par une disposition législative ou réglementaire.
4. Aux termes des dispositions citées au point 2, ce n’est qu’en vertu de l’arrêté du 27 janvier 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2021, que le poste de chef BAC de la circonscription de sécurité publique de Toulouse/Division Toulouse Rive Droite a été inscrit sur la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144. En outre, si le requérant fait valoir que le poste d'« adjoint au chef des unité d’appui » mentionné dans la liste annexée à l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 juin 2020, qui existait avant la réorganisation des services territoriaux, correspondrait au poste de chef de brigade anticriminalité qu’il a occupé à compter du 1er mars 2021, il ne l’établit pas. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a fixé la date d’effet au 1er septembre 2021 pour l’attribution de la majoration de l’indemnité de responsabilité et de performance pour poste difficile.
Sur la décision de changement d’affectation au 1er septembre 2021 :
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
6. Il ressort que le changement d’affectation de M. B est intervenu dans le cadre d’une réorganisation générale de la circonscription de sécurité publique de Toulouse, en application de l’instruction DGPN du 28 décembre 2015 et de la note DCSP n°2020/001 du 10 janvier 2020 et que M. B s’était positionné sur le poste de chef BAC à la division Toulouse Rive droite. Cette nouvelle affectation a pris effet à compter du 1er mars 2021 par note de service n°119 du 22 février 2021 qui indiquait par ailleurs que les « affectations feront l’objet d’une régularisation ultérieure ». A la suite du télégramme n°121 du 28 octobre 2021 ayant pour objet la diffusion des postes et emplois fonctionnels de corps de commandement pour régularisations et vacances, M. B a candidaté le 5 novembre 2021. La liste des officiers retenus sur cet appel à candidatures a été publiée par un télégramme n°23 du 11 février 2022, lequel donne effet aux mouvements « aux dates indiquées dans le tableau joint », soit au 1er septembre 2021 pour M. B.
7. Il n’est pas soutenu par le requérant, qui se contente de contester la date de prise d’effet de l’arrêté en litige, que la mesure d’affectation procèderait en réalité d’une volonté de le sanctionner ou traduirait une discrimination. Il n’est pas non plus soutenu que cette nouvelle affectation emporterait une perte de responsabilités ou de rémunération dès lors qu’il résulte du point 4 que M. B ne pouvait prétendre, avant la date du 1er septembre 2021, au versement de la majoration de l’indemnité de responsabilité et de performance pour poste difficile. Dès lors, la décision du 29 avril 2022 portant régularisation de l’affectation de M. B sur le poste de chef BAC à la date du 1er septembre 2021 présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013
- Code de justice administrative
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