Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2307405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le contentieux des pensions militaires d’invalidité pendant devant les tribunaux des pensions a été transféré aux tribunaux administratifs. Le greffe du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Strasbourg a ainsi transmis au tribunal, qui l’a enregistrée le 4 octobre 2023, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension pour les infirmités « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement » et « Hypoacousie bilatérale avec : Perte auditive moyenne oreille droite : 15 décibels, Perte auditive moyenne oreille gauche : 15 décibels » ;
2°) de fixer le taux d’invalidité à 10% à compter du 12 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’infirmité d’acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement est imputable au service ;
- le taux d’invalidité de cette infirmité doit être évalué à 10% ;
- l’infirmité d’hypoacousie bilatérale est imputable au service ;
- le taux d’invalidité de cette infirmité doit être évalué à 10%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 3 novembre 2025 et un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 30 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 ;
- le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Tili, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 17 août 1971, s’est engagé dans l’armée de terre le 1er septembre 1991 et a été radié des contrôles le 1er septembre 2018. Il a sollicité, le 12 janvier 2015, le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour un traumatisme sonore aigu. La ministre des armées a, par une décision du 28 décembre 2017, dont M. A… demande l’annulation, refusé de faire droit à la demande de pension pour les infirmités « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement » et « Hypoacousie bilatérale avec : perte auditive moyenne oreille droite : quinze décibels, perte auditive moyenne oreille gauche : quinze décibels ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les droits à pension :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension de M. A… : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». L’article L. 3 du même code, alors en vigueur dispose que : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d’infirmité unique ; / 40 % en cas d’infirmités multiples (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
En ce qui concerne l’infirmité « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement » :
Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions portées dans le livret médical de M. A… en date du 25 septembre 1993 et du rapport circonstancié établi le 9 juin 1994 par le médecin chef des armées que l’intéressé a subi, le 17 septembre 1993, à Caylus, au cours d’une séance de tirs, un traumatisme sonore aigu. Ce rapport circonstancié indique également que M. A… est blessé ou malade depuis cette date. Les mentions portées dans le dossier médical de M. A… en janvier 1995 font, par ailleurs, état de ce que ce dernier avait déjà consulté pour des acouphènes en lien avec des tirs à la mitrailleuse lourde au début de son séjour en ex-Yougoslavie et de ce qu’il présente une persistance des acouphènes.
M. A… a été examiné dans un premier temps par l’expert oto-rhino-laryngologiste qui a été mandaté par l’administration pour évaluer ses infirmités. Ce dernier a estimé, le 4 février 2016, que le traumatisme aigu dont a été victime le requérant en septembre 1993 a eu pour séquelles des acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement, devant ouvrir droit à pension à un taux d’invalidité de 10%. Si la commission consultative médicale a retenu, par son avis du 16 juillet 2017, que cette infirmité ne saurait être regardée comme étant en relation déterminante avec le fait de service de 1993 et que la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité a estimé, lors de sa séance du 21 décembre 2017, que les acouphènes n’étaient pas imputables au service par défaut de preuve et de présomption, l’expert désigné par le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Strasbourg a toutefois retenu dans son rapport d’expertise du 1er octobre 2023, au même titre que l’expert désigné par l’administration, que l’étude du dossier de M. A… et son interrogatoire faisaient apparaître de façon incontestable des traumatismes sonores lors de son engagement dans l’armée et en particulier en 1993 et 1994 dont résultent les acouphènes de l’intéressé. Dès lors, la preuve de l’imputabilité au service de l’infirmité « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement » doit être regardée comme établie.
Si la ministre des armées et des anciens combattants fait valoir que le taux d’invalidité de 10% proposé par l’expert désigné par le tribunal des pensions militaires d’invalidité ne saurait être retenu dès lors qu’il porte sur un ensemble de troubles auditifs, alors que chaque infirmité est distinctement référencée au guide-barème des invalidités, eu égard aux constatations concordantes de l’expert désigné par l’administration qui a examiné les infirmités de M. A… le 4 février 2016 et qui a retenu un taux de 10% d’invalidité pour les seuls acouphènes, du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité par son avis du 29 février 2016, de la commission consultative médicale par son avis du 16 juillet 2017 et de la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité lors de sa séance du 21 décembre 2017, qui ont également retenu ce taux pour les acouphènes, il y a lieu de fixer le taux d’invalidité de l’infirmité « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement » à 10%.
En ce qui concerne l’infirmité « Hypoacousie bilatérale avec : Perte auditive moyenne oreille droite : 15 décibels, Perte auditive moyenne oreille gauche : 15 décibels » :
Selon l’annexe au décret du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l’attribution des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur, la perte auditive moyenne est obtenue « en établissant pour chaque oreille la moyenne pondérée des seuils aéro-tympaniques, exprimés en décibels au-dessus des seuils normaux, sur trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, le seuil sur la fréquence 1 000 Hz étant assorti d’un poids double ». Enfin, selon le tableau annexé au décret du 28 janvier 1993 modifiant le décret précité du 3 décembre 1971, pour une perte auditive à chaque oreille comprise entre 0 et 29 décibels, le taux d’invalidité est de 0%.
Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une perte auditive moyenne de l’oreille droite de 15 décibels selon l’expert mandaté par l’administration et l’expert désigné par le tribunal des pensions militaires d’invalidité, et s’agissant de l’oreille gauche, de 15 décibels selon l’expert désigné par l’administration et de 18,75 décibels selon l’expert désigné par le tribunal des pensions militaires d’invalidité. L’intéressé ne peut dès lors prétendre à un taux d’invalidité de 10%, en application du tableau annexé au décret du 28 janvier 1993 cité au point précédent, ainsi que l’ont d’ailleurs retenu le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, par son avis du 29 février 2016, la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité, lors de sa séance du 21 décembre 2017 et l’expert désigné par le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Strasbourg dans son rapport du 1er octobre 2023. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’infirmité en cause n’entraine pas une invalidité égale ou supérieure à 10%, la ministre des armées a pu à bon droit rejeter la demande de M. A… portant sur l’infirmité d’hypoacousie bilatérale sans rechercher, par ailleurs, l’origine de cette infirmité.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la ministre des armées du 28 décembre 2017 doit uniquement être annulée en tant qu’elle a refusé la concession à M. A… d’une pension d’invalidité au titre de l’infirmité « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement ». Par voie de conséquence, une pension militaire d’invalidité doit être accordée à M. A… au taux de 10% à compter du 12 janvier 2015 pour l’infirmité « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement ».
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tili, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tili. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 décembre 2017 du ministre des armées est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. A… tendant à l’ouverture de ses droits à pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement ».
Article 3 : Les droits à pension militaire d’invalidité de M. A… au titre de l’infirmité « Acouphènes permanents gênant partiellement l’endormissement » sont ouverts au taux d’invalidité de 10% à compter du 12 janvier 2015.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Tili, avocat de M. A…, une somme de 1 500 (mille-cinq-cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Gage ·
- Comptable ·
- Véhicule ·
- Contribuable ·
- Trésor ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Eau potable ·
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Alimentation en eau ·
- Activité agricole ·
- Courrier ·
- Chêne ·
- Injonction
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Légalité
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Région ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Avenant ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Côte ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Extensions ·
- Charges
- Poste ·
- Affectation ·
- Sécurité publique ·
- Responsabilité ·
- Liste ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Droite ·
- Indemnité ·
- Commandement
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-126 du 28 janvier 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°71-1129 du 3 décembre 1971
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.