Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Atlantiques de fixer lui un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable et ce à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées Atlantiques le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il souhaite régulariser sa situation administrative, en dépit de nombreuses tentatives, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture et que l’absence de convocation fait obstacle à toute possibilité de régularisation alors qu’il dispose d’opportunités professionnelles en France, menacées par l’absence de réponse de l’autorité administrative ; le 26 décembre 2024, la S.A.S. « Île de Beauté » a adressé une demande d’autorisation de travail pour conclure un C.D.I. pour un emploi de cuiseur en boulangerie
— la mesure est utile dès lors que l’absence de rendez-vous le prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de carte de séjour en raison de son intégration professionnelle ;
— sa requête ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, sa demande n’ayant pas encore été enregistrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu opposer un refus à sa demande d’admission au séjour, assorti d’une mesure d’éloignement et que dans ces conditions, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 février 1983 à Krasnodar (Russie), de nationalité russe, est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 30 octobre 2019. Le 6 janvier 2025, il a présenté auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 20 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, les mesures demandées feraient désormais obstacle à l’exécution du refus de titre pris à l’encontre du requérant.
5. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, en ce comprises celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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