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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juin 2026, n° 2608560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe au sein du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé bâtiment B, rue Jules Vallès à Marseille, mis à sa disposition par l’association Adrim ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante géorgienne, née le 26 avril 1962, Mme C… A…, qui déclare être entrée en France le 9 juillet 2025, a déposé, le lendemain, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2026. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé bâtiment B, rue Jules Vallès à Marseille, s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 23 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 28 février 2026 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, par un arrêté du 26 janvier 2026. Il a en outre mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 29 avril 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme A… occupe sans droit ni titre depuis le 28 février 2026 le logement mis à sa disposition dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé bâtiment B, rue Jules Vallès à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 160 au 28 février 2026, l’évacuation de Mme A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A…, dans un délai de d’un mois, du logement occupé sans autorisation dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé bâtiment B, rue Jules Vallès à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… A… de libérer, dans le délai d’un mois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé bâtiment B, rue Jules Vallès à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C… A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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