Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2505679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2505679 le 15 mai 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est enceinte et vit avec deux enfants mineures ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, qui ont été enregistrées le 11 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505681 le 15 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision.
M. A… soulève les mêmes moyens que Mme A… dans la requête n° 2505679 et soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, qui ont été enregistrées le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants turcs, sont entrés respectivement en France le 2 juin 2022 et le 10 septembre 2023. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées, s’agissant de M. A…, par deux décisions des 22 décembre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision du 4 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et, s’agissant de Mme A…, par une décision du 8 mars 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 22 juillet 2024 de la CNDA. Leurs demandes de réexamens ont également été respectivement rejetées comme irrecevables par des décisions du directeur général de l’OFPRA des 17 mai, 30 août 2023 et 21 novembre 2024, confirmées par des décisions du 30 novembre 2023 et 10 avril 2025 de la CNDA, ainsi que par une décision du directeur général de l’OFPRA du 18 octobre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 21 février 2025. Par deux arrêtés du 16 avril 2025, dont les requérants sollicitent chacun l’annulation, la préfète de l’Essonne leur a refusé le renouvellement de leur attestation de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière et leur a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505679 et n° 2505681, présentées par M. et Mme A… présentent à juger des questions semblables et concernent une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 avril 2025 pris à l’encontre de Mme A… :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de cette dernière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». L’article L. 542-1 du même code prévoit ainsi que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOfpra », que Mme A… a vu sa demande rejetée par une décision de l’OFPRA du 8 mars 2024, notifiée le 4 avril, et confirmée par une décision de la CNDA du 22 juillet 2024, notifiée le 31 juillet suivant. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par décision du 18 octobre 2024, notifiée le 5 novembre, laquelle a été confirmée par une décision du 21 février 2025, notifiée le 5 mars 2025. Dès lors, la préfète de l’Essonne a pu, par une exacte application des dispositions citées au point précédent, refuser de renouveler son attestation de demande d’asile et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 précité ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle est enceinte et présente, de ce fait, une vulnérabilité particulière, que ses deux enfants mineurs et son époux résident sur le territoire français. Toutefois, l’intéressée n’est entrée en France selon ses déclarations que le 10 septembre 2023, soit moins de deux ans à la date de la l’arrêté attaqué, au cours desquelles sa demande d’asile et des nombreuses demandes de réexamen ont toutes été rejetées. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu auparavant avec son époux et ses enfants, lequel fait l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour, rien ne faisant ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie dont ils détiennent la nationalité. En outre, la circonstance que la requérante soit enceinte à la date d’édiction de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité, celle-ci n’établissant pas qu’elle aurait des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation personnelle ou son état de santé. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme A… et son époux, également en situation irrégulière, à se séparer de leurs enfants. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, dont l’ensemble des membres a la même nationalité, ou à la scolarisation des enfants dans ce pays où ils sont nés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée, ne se prévaut pas de l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’impossibilité d’avoir un suivi médical adapté à son état. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de cet article.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision/ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». L’article L. 612-2 de ce code prévoit cependant : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort de l’acte attaqué que la préfète de l’Essonne s’est expressément fondée sur le risque de soustraction de l’intéressée à la décision portant obligation de quitter le territoire français en l’absence de garanties de représentation suffisantes, ce que l’intéressée ne conteste pas, la seule circonstance dont elle se prévaut, tirée de ce qu’elle est enceinte et vit avec deux enfants mineures étant à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7 et 12, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 6 et 7,8, Mme A…, qui ne justifie au demeurant d’aucune circonstance humanitaire particulière en se bornant à faire état de son état de grossesse, n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées et serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 avril 2025 pris à l’encontre de M. A… :
En premier lieu, la décision en litige énonce de manière particulièrement détaillée les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». L’article L. 542-2 du même code prévoit ainsi que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOfpra », que M. A… a vu sa demande rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 décembre 2022, notifiée le 9 janvier 2023, et confirmée par une décision de la CNDA du 4 avril 2023, notifiée le 12 avril. Ses trois demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par décisions des 17 mai et 30 août 2023 et 21 novembre 2024, notifiées les 30 mai et 7 septembre 2023 et 5 février 2025, lesquelles ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Essonne a pu, par une exacte application des dispositions citées au point précédent, refuser de renouveler son attestation de demande d’asile et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 précité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les moyens de la requête, qui se rapportent à une seule et même situation familiale, évoquent des éléments de faits identiques à ceux développés par Mme A…. Il résulte des motifs énoncés au point 7 et 9 que M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissances des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 de ce code prévoit cependant : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort de l’acte attaqué que la préfète de l’Essonne s’est expressément fondée sur le risque de soustraction de M. A… à la décision portant obligation de quitter le territoire français en l’absence de garanties de représentation suffisantes, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 7, 22 et 24, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 et 24, et sans qu’y fasse obstacle l’absence d’antécédents judiciaires, M. A…, qui ne justifie au demeurant d’aucune circonstance humanitaire particulière, n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées et serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées .
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des mesures d’éloignement :
Il est statué par le présent jugement sur les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation des arrêtés du 16 avril 2025 pris par la préfète de l’Essonne. Par suite, les conclusions des requérants tendant au sursis à exécution de ces décisions sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… tendant au sursis à exécution des arrêtés en date du 16 avril 2025 de la préfète de l’Essonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2505679 et 2505681 présentées par Mme et M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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