Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2513544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2513544, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sérieux sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2513546, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Dans chacune des instances, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 6 et 20 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. A…, ressortissants albanais nés les 17 février 1990 et 2 avril 1974, déclarent être entrés en France le 20 décembre 2024. Ils ont présenté chacun une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2023. Leur demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2025 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2025. Par deux arrêtés du 25 septembre 2025, dont Mme A… et M. A… demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Les requêtes n° 2513544 et 2513546 sont relatives à la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, en visant notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant le conditions d’entrée et de séjour des requérants, qu’ils ne justifient pas de l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative, les arrêtés indiquent de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle des intéressés ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet des Bouches-du-Rhône, ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et approfondi de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme A… et M. A… font valoir qu’ils vivent en France depuis l’année 2024, avec leurs trois enfants nés en 2009, 2012 et 2016. Ainsi, ils sont entrés en France très récemment. En outre, ils ne justifient d’aucune insertion socio-professionnelle et ne font état d’aucune attache familiale sur le territoire français. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Dans ces conditions, Mme A… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées, qui n’ont par elles-mêmes ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants, méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Les requérants font valoir qu’ils craignent pour leur sécurité physique et celle de leurs trois enfants, et qu’ils seraient exposés à des risques en cas de retour en Albanie parce qu’ils ont été impliqués dans des dettes contractées frauduleusement par un membre de leur famille. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce justifiant la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés, alors au demeurant, ainsi qu’il a déjà été dit, que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Si les requérants soutiennent que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des mentions figurant sur l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris cette mesure sur le fondement de l’article L. 612-6, mais sur celui de l’article L. 612-8 du même code, de sorte que ce moyen droit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants sur le territoire, telle que décrite au point 6 du présent jugement, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… et de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et M. C… A…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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