Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2025, n° 2503561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B demande au juge des référés de constater l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à l’administration de traiter sa demande dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A indique avoir sollicité au préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » le 10 février 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de « traiter » cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il n’appartient donc au juge des référés ainsi saisi ni de constater l’illégalité d’une décision, ni d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable comme le suggère la demande tendant à ce que le dossier de M. A soit « traité ».
4. De plus, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Si M. A demande que le juge des référés enjoigne à l’autorité préfectorale de traiter sa demande de titre de séjour, il ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, alors que, en se bornant à produire la seule copie d’un avis de réception postal, l’intéressé n’apporte aucun élément justifiant du fondement précis de sa demande de titre de séjour et de son caractère complet. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B.
Fait à Lille, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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