Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2414786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… A…, veuve E…, représentée par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale en date du 4 janvier 2024 par laquelle le bureau du service des cimetières de la Ville de Paris a rejeté sa demande d’inhumation ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de dérogation au lieu d’inhumation de son époux au cimetière du Père-Lachaise, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au maire de Paris de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision verbale du 4 janvier 2024 est entachée d’incompétence ;
- la décision verbale du 4 janvier 2024 ainsi que celle du 19 février suivant sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision verbale du 4 janvier 2024 sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par conséquent, irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Garrido, substituant Me Busson, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 14 février 2024, Mme A…, veuve E…, a sollicité une dérogation au lieu d’inhumation de son époux, M. F… E…, au cimetière du Père-D…. Par une décision du 19 février suivant, la maire de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A…, veuve E…, demande au tribunal d’une part, d’annuler cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 25 mars 2024, et, d’autre part, d’annuler la décision verbale par laquelle le bureau du service des cimetières de la Ville de Paris aurait le 4 janvier 2024 indiqué à son frère, M. C… A…, que l’inhumation de M. E… au cimetière du Père-Lachaise ou dans tout autre cimetière intra-muros était impossible.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision verbale du 4 janvier 2024 :
En l’espèce, Mme A…, épouse E…, soutient que, lors d’un échange intervenu le 4 janvier 2024 entre son frère, M. C… A…, et un agent du bureau du service des cimetières de la Ville de Paris, une décision refusant l’inhumation de son époux, M. F… E…, au cimetière du Père-Lachaise ou dans tout autre cimetière intra-muros leur aurait été verbalement opposée.
Toutefois, s’il est constant que l’échange allégué a effectivement eu lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de refus d’inhumation aurait été prise. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’agent représentant le bureau du service des cimetières de la Ville de Paris s’est borné à renseigner M. A… sur la disponibilité des places au cimetière du Père-Lachaise sans pour autant refuser une quelconque demande d’autorisation d’inhumation. Ainsi, et alors par ailleurs que les éléments communiqués à M. A… ne présentent qu’un caractère purement informatif qui ne sauraient être constitutifs d’une décision susceptible de recours, Mme A…, veuve E…, ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une décision verbale portant refus d’une demande d’inhumation. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 4 janvier 2024 comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions des 19 février et 25 mars 2024 :
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dès lors, les moyens soulevés par Mme A…, veuve E…, doivent être regardés comme n’étant dirigés que contre la seule décision du 19 février 2024.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, si la décision attaquée comporte les éléments de fait qui la fondent, à savoir notamment l’indisponibilité d’emplacement dans le cimetière du Père-Lachaise, elle ne fait en revanche aucune mention des considérations de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A…, veuve E…, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, ainsi que le demande d’ailleurs Mme A…, veuve E…, que l’administration réexamine sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, veuve E…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris de réexaminer la demande de Mme A…, veuve E….
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme A…, veuve E…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, veuve E…, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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