Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de son époux au bénéfice duquel elle a sollicité le regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ukrainienne, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 29 août 2024 au 28 août 2028, a présenté courant 2024 une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux, de nationalité ukrainienne. Par une décision du 16 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
3. Si, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il est constant que l’époux de Mme B…, avec lequel elle s’est mariée en Ukraine le 11 novembre 2021, résidait en France lors de l’introduction de la demande de regroupement familial déposée à son bénéfice et se trouvait donc au nombre des personnes susceptibles d’être exclues du bénéfice du regroupement familial, en application du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, les circonstances dont Mme B… se prévaut tenant, d’une part, à ce que son époux faisait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une procédure de réexamen de sa demande d’asile, celui-ci lui ayant au demeurant été accordé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juin 2025, et, d’autre part, au contexte de guerre existant en Ukraine, pays d’origine de son époux, constituent un motif exceptionnel de nature à permettre à la requérante d’obtenir, à titre dérogatoire, le regroupement familial sur place au bénéfice de son époux. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des intéressés et de ses conséquences. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que l’époux de Mme B…, au bénéfice duquel celle-ci a sollicité le regroupement familial, a obtenu l’asile en France par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juin 2025. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Prezioso.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B… est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera la somme de 1 200 euros à Me Rodolphe Prezioso en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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