Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 déc. 2025, n° 2503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de condamner l’Etat à verser à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense de M. B… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
6°) de donner acte à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
7°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
- il enfreint l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a procédé à l’abrogation de l’arrêté contesté par un arrêté du 8 décembre 2025 par lequel il a décidé de l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 afin de permettre à M. B… de solliciter l’asile en France et que l’intéressé est convoqué à la préfecture de la Vienne le 6 janvier 2026 afin que lui soit remise une attestation de demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille magistrat désigné,
- les observations de Me Heilmann, substituant Me Breillat et représentant M. B…, qui indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’abrogation de la décision contestée étant intervenue non pas avant l’introduction du recours du 4 décembre 2025 comme le fait valoir le préfet, mais le 8 décembre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité ivoirienne, né le 29 octobre 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2025. Il a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Vienne le 1er octobre 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac, ont permis de constater que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités espagnoles le 6 octobre 2024. Ces dernières, saisies le 15 octobre 2025 sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 30 octobre 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. B… vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 8 décembre 2025, abrogé l’arrêté attaqué du 21 novembre 2025 prononçant le transfert de M. B… vers l’Espagne, et que M. B… a été destinataire d’une convocation en date du 1er décembre 2025 l’invitant à se présenter le 6 janvier 2026 à la préfecture de la Vienne afin de « poursuivre l’instruction de son dossier ». La convocation est complétée par un formulaire signé par le chef du Pôle Régional Dublin de Nouvelle-Aquitaine le préfet où son cochées les cases « responsabilité transférée à la France au titre de la clause de souveraineté (article 17-1) » et « application du pouvoir discrétionnaire ». Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction doivent être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil de M. B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve que la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B… directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
S.GAGNAIRE
Signé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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