Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 2025, n° 2407233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407233 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boukoulou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde à sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il informe le tribunal que M. B a été admis au séjour, ce qui a eu pour effet de lancer en fabrication le 10 février 2025 la carte de résident, celle-ci ayant une durée de validité du 7 février 2025 au 6 février 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a décidé de renouveler le séjour de M. B et de lui délivrer une carte de résident valable du 7 février 2025 au 6 février 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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