Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 1927698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1927698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2019 et 26 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Alimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise médico-psychologique permettant d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 81 272,25 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, l’État a commis une faute simple de nature à engager sa responsabilité en faisant usage d’un engin comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’État peut être engagée en raison de l’usage d’un tel engin.
Par des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2020, le 10 février 2022 et les 26 juin et 25 juillet 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions permettant d’engager la responsabilité sans faute ou pour faute de l’État en raison de l’usage d’un engin comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens ne sont pas réunies, pas plus que celles permettant l’engagement de la responsabilité légale de l’État en matière de dommages causés par les attroupements et rassemblements sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions ne sont pas réunies pour l’engagement de la responsabilité légale de l’État en matière de dommages causés par les attroupements et rassemblements, qu’il rejoint les observations du ministre de l’intérieur pour les autres régimes de responsabilités invoqués, enfin, que le requérant a commis une faute à l’origine de son préjudice, de nature à exonérer totalement l’État de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2018 a eu lieu « l’acte III » du mouvement dit des « gilet-jaunes ». À Paris, M. A…, qui se trouvait place de l’Étoile, a été blessé aux alentours de 18 h 30 par des éclats provenant d’un dispositif qui a explosé à proximité de lui. Le 20 mars 2018, M. A… a porté plainte devant le procureur de la République de Paris, et l’enquête préliminaire a conclu à l’impossibilité d’identifier l’origine du tir de l’engin qui l’a blessé. Le 26 mars 2019, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile, et une ordonnance de non-lieu a été rendue le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. Par un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 3 janvier 2018, M. A… a formé une demande indemnitaire préalable devant le ministre d’État, ministre de l’intérieur. Du silence gardé par le ministre durant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à réparer, à hauteur de 81 272,25 euros, les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des blessures provoquées par un projectile lancé par les forces de sécurité intérieure.
Sur la responsabilité de l’État du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou d’engins dangereux :
2. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. En ce qui concerne les dommages subis par les personnes visées par ces opérations, le service ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leur fonction. En raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins susmentionnés, il n’est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… s’est rendu à Paris, le 1er décembre 2018, vêtu d’un gilet-jaune. Il résulte de son audition de partie civile du 17 juillet 2020 qu’ayant appris que des manifestants étaient en train de « se faire canarder sur les Champs », a pris la décision de se rendre sur les Champs-Élysées, « pour arriver en masse et permettre d’exfiltrer les gens ». Étant parvenu à pénétrer dans le périmètre des Champs-Élysées aux alentours de 10 h, il a « toute la journée » participé à la manifestation et s’est maintenu sur place jusqu’à l’heure de sa blessure vers 18 h 30. Dans ces circonstances, M. A… doit être regardé comme visé par l’opération de police, et non comme ayant la qualité de tiers. Il ne peut donc pas se prévaloir de la responsabilité sans faute de l’État du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux.
4. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise médico-légale du 25 novembre 2021 établi dans le cadre de l’instruction judiciaire, que M. A… a reçu des éclats métalliques dans les deux jambes. Après avoir constaté que ceux-ci avaient les caractéristiques des pièces présentes dans une grenade lacrymogène instantanée (GLI) F4, et comportaient des traces d’éléments compatibles avec la composition des produits chimiques utilisés dans ces grenades, le rapport d’expertise médico-légale, sur lequel se fonde au demeurant l’ordonnance de non-lieu du 7 mars 2025, conclut, par élimination des autres types de grenades utilisées par les forces de l’ordre, que les blessures de M. A… sont dues à l’explosion d’une GLI-F4. En outre, le rapport de l’inspection générale de la police nationale du 15 décembre 2021 conclut également à l’implication d’une telle grenade. Dans ces conditions, la blessure de M. A… doit être considérée comme causée par l’utilisation d’une GLI-F4.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : « Un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet (…) Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai. / Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent (…) ». Aux termes de l’article R. 211-3 de ce code : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
6. Il résulte de l’instruction que l’opération durant laquelle M. A… a été blessé visait à la dispersion d’un attroupement, constitué en l’espèce des personnes présentes sur la place de l’Étoile. Si la bande-son de la vidéo tournée par M. A… avec son téléphone portable, avant et au moment de sa blessure, versée au dossier, et ainsi qu’elle a été exploitée dans l’ordonnance de non-lieu du 7 mars 2025, ne laisse entendre qu’une seule sommation, à une minute et deux secondes, celle-ci est décrite comme émanant « d’une voix lointaine par haut-parleur » et a lieu dans un contexte dans lequel cinq fortes détonations sont entendues en moins de trente secondes. Par ailleurs, M. A…, dans son audition de partie civile, a répondu, à la question « avez-vous entendu des sommations audibles sur la vidéo que vous avez fournie ? » par « non, je ne les ai pas entendues (…) il y a tellement de bruit, qu’on n’entend plus rien ». Il résulte également de l’instruction que l’opération de police au cours de laquelle M. A… a été blessé visait à évacuer la place de l’Étoile, alors que l’Arc de Triomphe avait été saccagé par des manifestants, que l’état de la tombe du soldat inconnu était incertain et devait être protégée. Si certains des fonctionnaires de police qui participaient à cette opération ont déclaré lors de leurs auditions que des « agressions (…) étaient commises » à l’encontre des forces de l’ordre, dans un « contexte insurrectionnel », par des « émeutiers avec pour objectifs de faire le maximum de dégâts », qui avaient la volonté de les « atteindre physiquement », d’autres indiquaient que « sur la partie droite du plateau de l’Étoile (…) l’usage de la GLI n’était absolument pas nécessaire ».
7. Compte tenu du contexte précédemment décrit révélant une situation particulièrement dégradée et confuse, il ne peut être regardé, dans le cadre de la dispersion de l’attroupement en question en direction de l’avenue de Wagram, comme établi qu’une seconde sommation n’aurait pas été faite avant que M. A… ne soit blessé. Par ailleurs, si les images tournées par M. A… ne montrent pas de faits de violences commis par lui ou les personnes alentours, cette seule circonstance, eu égard à l’obscurité ambiante, au déplacement de groupes, à la présence de gaz lacrymogènes gênant la visibilité, et à l’angle de vue restreint qu’offrent ces images, ne permettent pas d’établir que certaines forces de l’ordre présentes n’étaient pas la cible de violences ou voies de fait justifiant un usage direct de la force sans sommation préalable. Si par ailleurs, M. A… invoque qu’il était pris dans une « nasse », cette circonstance est contredite par les images de sa vidéo dès lors qu’elles montrent qu’il pouvait se déplacer dans un large périmètre, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’objectif même de l’opération de police était de faire quitter la place de l’Étoile aux manifestants présents en direction de l’avenue de Wagram. Il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard au contexte de désordres et de violences décrits, l’emploi de la force n’aurait pas été strictement nécessaire au maintien de l’ordre public, et que la force déployée n’aurait pas été proportionnée. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être établi que les forces de l’ordre auraient commis une faute.
8. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère exceptionnel ou non des risques pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage de la GLI-F4, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État pour faute du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux.
Sur la responsabilité sans faute de l’État en matière de dommages causés par les attroupements et rassemblements :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
10. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du procès-verbal d’ambiance, ni des images tournées par M. A…, que la manifestation des gilets jaunes du 1er décembre 2018 à laquelle il participait avait été dispersée au moment de la blessure du requérant. Ainsi, les blessures subies par M. A… doivent être regardées comme résultant de faits de violence commis à l’occasion d’un attroupement au sens des dispositions précitées.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de son audition de partie civile, que M. A… avait vu, au cours des manifestations de gilets jaunes s’étant déroulées le 24 novembre 2018 à Paris, des « gens qui étaient gazés dès 9h30 du matin », avait été témoin de « heurts » et s’était fait « canarder ». Le 1er décembre 2018, empêché d’accéder à la place de l’Étoile par un représentant des forces de l’ordre avec lequel il a eu un bref échange à l’issue duquel il avait « compris que ça aillait partir », M. A… n’a pas renoncé à se rendre sur place. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 8 décembre 2018 de la réunion de préparation au service d’ordre, que la journée du 1er décembre 2018 avait été, « parmi les plus difficile, sans doute la plus difficile que Paris ait connu depuis (…) un demi-siècle (…) », et que, « le rassemblement (…) [s’était] accompagné de violences extrêmes contre les institutions, contre les biens, contre les forces de l’ordre, avec des scènes d’émeutes et de pillage au cœur de la capitale, et des atteintes (…) en direction des policiers et gendarmes engagés sur le terrain ». Or, alors qu’il s’était fait, selon ses déclarations, « tirer dessus » toute la journée, et malgré l’appel téléphonique de sa femme l’avertissant qu’une chaîne d’information avait fait mention de ce que « ils vont vous défoncer », M. A… s’est maintenu sur la place de l’Étoile et a décidé de filmer les évènements avec son téléphone portable, aux alentours de 18 h 30. Les images prises par le requérant montrent la place de l’Étoile envahie de personnes vêtues de gilets jaunes, masquées et parfois casquées, balayée de nuages de gaz lacrymogènes, alors que la bande sonore laisse entendre de multiples détonations, des paroles confirmant la présence de gaz lacrymogène et évoquant la présence d’au moins une personne blessée, et, ainsi qu’il l’a été dit, une sommation avant l’usage de la force. Il ressort enfin des images prises par le requérant que, s’il s’est approché d’une personne blessée, il s’est borné à interroger les personnes présentes sur les circonstances de sa blessure, et s’est rapidement détaché du groupe qui emportait la victime, quelques instants avant l’explosion qui l’a blessé. Dans ces circonstances, M. A… qui s’est maintenu délibérément dans la manifestation depuis le matin, dans un climat d’extrême violence, et qui ne pouvait ignorer la dangerosité d’une telle situation qui perdurait depuis plusieurs samedis, a commis une imprudence qui constitue une faute de nature à exonérer totalement l’État de sa responsabilité au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sans qu’il ne puisse se prévaloir qu’il aurait porté assistance à une personne en danger.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise médico-psychologique, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressé au préfet de police, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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