Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2602372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision proclamant les résultats des élections municipales de Rieux Minervois ;
2°) de mettre en place une nouvelle élection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En principe, la critique tant des opérations de vote et de dépouillement que des modalités de proclamation des résultats, n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales elles-mêmes. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée que devant le juge de l’élection et il n’appartient pas au juge des référés de connaître d’une telle contestation.
3. Par sa requête, M. A…, tête de la liste « Rieux ensemble pour l’avenir » dans le cadre des élections municipales s’étant tenues dans la commune de Rieux Minervois le 22 mars 2026, remet en cause les résultats du second tour de cette élection en faisant valoir des irrégularités ayant affecté selon lui des opérations de vote et, par suite, la sincérité du scrutin et le nombre de voix attribuées à sa liste. Une telle contestation, qui porte directement sur la régularité de l’élection, relève du seul juge de l’élection, lequel a par ailleurs été saisi d’une protestation électorale formée par M. A… le 24 mars 2026, et il n’appartient pas au juge des référés d’en connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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