Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2511718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402421 les 11 mars 2024 et 17 octobre 2025, Mme F… E…, représentée par la SELARL Freichet AMG, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire en date du 18 septembre 2025 ;
2°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme totale de 19 249,92 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service survenu le 13 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité sans faute de l’AP-HM est engagée du fait de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 août 2018 ;
elle est en droit d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de :
1 175,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 336,14 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 244 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
720 euros au titre des frais d’expertise ;
414,28 euros au titre des frais médicaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2025 et 15 janvier 2026, l’AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, conclut à ce que les sommes allouées à Mme E… soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les montants sollicités par la requérante sont trop importants en raison notamment d’une date de consolidation qui doit être fixée au 9 juillet 2019.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2511718 les 26 septembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme F… E…, représentée par la SELARL Freichet AMG, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’AP-HM à lui verser à titre provisionnel la somme de 19 249,92 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de son accident de service survenu le 13 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2402421.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, l’AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, conclut, à ce que la demande de provision de Mme E… soit ramenée à de plus justes proportions.
Vu :
l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2025 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 720 euros ;
les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme A… et, rapporteure publique,
- les observations de Me Freichet pour Mme E… et celles de Me Me Ginesy pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
Le 13 août 2018, Mme E…, technicienne de laboratoire titulaire affectée à l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM a chuté sur un trottoir de son lieu de travail et s’est notamment fracturée le poignet droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 7 novembre 2018. Mme E… a saisi l’AP-HM d’une demande indemnitaire préalable le 20 février 2021 complétée le 18 juillet 2025, restée sans réponse.
Par sa requête n° 2402421, Mme E… demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable née du silence de l’AP-HM ainsi que la condamnation de cette dernière à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident de service survenu le 13 août 2018.
Par sa requête n° 2511718, Mme E… demande au juge des référés la condamnation de l’AP-HM à lui verser à titre provisionnel la somme de 19 249,92 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service.
Les requêtes n° 2402421 et n° 2511718 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision implicite de rejet née du silence gardé par l’AP-HM sur la demande indemnitaire préalable adressée par Mme E… le 20 février 2024 complétée le 18 juillet 2025 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu’elle présente à fin d’annulation de cette décision de rejet ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité ou l’établissement, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou établissement public.
Il résulte de l’instruction que l’accident survenu le 13 août 2018 dont a été victime Mme E… a été reconnu imputable au service par une décision du 7 novembre 2018. La requérante, qui n’invoque pas la responsabilité pour faute de son employeur mais uniquement sa responsabilité pour risque, est dès lors fondée à obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ses pertes de revenus et son incidence professionnelle ainsi que de ses préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’AP-HM.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la date de consolidation :
Si l’expert médecin généraliste désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 27 août 2024 a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… au 9 juillet 2019, il résulte de l’instruction que le Dr G…, spécialisé en chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice saisi par l’AP HM en qualité de médecin agréé a conclu dans son rapport du 22 mars 2021 que les lésions constatées à la suite de l’accident n’était pas encore consolidées. Par ailleurs, le Dr C… spécialiste en chirurgie osseuse et articulaire et médecin agréé, a dans son rapport du 13 janvier 2022 indiqué qu’à cette date la consolidation était acquise. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la date du 13 janvier 2022 comme étant la date de consolidation de l’état de santé de Mme E…, cette date ayant été au demeurant retenue par l’AP-HM dans sa décision du 18 janvier 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Mme E… soutient que des frais médicaux sont restés à sa charge à hauteur de 414,28 euros. Elle produit toutefois des quittances pour des actes quotés « 46 chirurgie plastique et esthétique » réalisés les 20 juin, 18 juillet, 22 août, 17 octobre et 14 novembre 2024, 9 janvier, 27 février et 20 mars 2025, qui ne permettent pas d’établir un lien direct avec son accident de service. Ses demandes à ce titre seront dès lors rejetées.
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertise :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Eu égard à ce qu’il a été dit au point précédent, Mme E… n’est pas fondée à demander l’indemnisation, au titre d’un chef de préjudice spécifique, des frais d’avocat qu’elle a exposés pour assurer sa défense au cours des opérations de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille après l’introduction de l’instance au fond en parallèle. En revanche, Mme E… justifiant des frais d’un montant de 600 euros qu’elle a engagés au titre de l’assistance à expertise par son médecin, celle-ci est fondée à obtenir le remboursement de cette somme.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal que l’état de santé de Mme E… a nécessité une aide non spécialisée pour la réalisation des actes de la vie quotidienne de manière temporaire à raison de 1 heure par jour du 13 août au 27 septembre 2018, puis de 3 heures par semaine du 28 septembre au 28 octobre 2018.
Le coût de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être calculé à partir d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés. Les frais au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation s’élèvent ainsi à la somme de 916,56 euros auxquels l’AP-HM sera condamnée, la requérante n’ayant pas perçu de prestations sociales au titre de l’assistance par tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme E… en lien direct avec l’accident de service survenu le 13 août 2018 a été partiel de 33 % du 13 août au 27 septembre 2018 soit 46 jours, de 25 % du 28 septembre 2018 au 28 octobre 2018 soit 31 jours puis de 10 % du 29 octobre 2018 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé soit 1 172 jours. Le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire peut ainsi être évalué à la somme de 2 521,34 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme E… a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme E… a présenté un préjudice esthétique temporaire pendant un mois du fait des polycontusions et de l’immobilisation du membre supérieur. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1 sur 7. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme E… en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport du Dr C… spécialiste en chirurgie osseuse et articulaire, du 13 janvier 2022 que Mme E…, née le 10 septembre 1965, présente un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % en lien direct avec l’accident de service en raison d’une limitation de la mobilité du poignet droit et perte de force majeure au niveau du poignet de la main avec une incapacité à réaliser les gestes fins et à porter des objets chez une droitière technicienne de laboratoire. Si le déficit fonctionnel permanent n’est pas nécessairement égal au taux d’invalidité retenu par le médecin expert, lequel se fonde sur le barème des pensions d’invalidité des pensions civiles et militaires de retraite, pour déterminer l’allocation temporaire d’invalidité, il peut cependant être fixé en référence à ce taux en fonction des circonstances de l’espèce. Il y a lieu au vu de ces circonstances de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%. Eu égard à ce taux et à l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 751,20 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme E… la somme totale de 16 789,10 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident de service survenu le 13 août 2018.
Sur les frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 720 euros par une ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat désigné qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HM.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Le présent jugement statuant définitivement sur les préjudices de Mme E…, la requête n° 2511718 tendant à l’allocation d’une provision est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 300 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2511718.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser à Mme E… une somme totale de 16 789,10 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, taxés par ordonnance du 25 juillet 2025 à la somme de 720 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 4 : L’AP-HM versera à Mme E… une somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et à l’assistance publique- hôpitaux de Marseille.
Copie en sera adressée pour information au Dr D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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