Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2201221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 27 septembre 2022, Mme C B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Grasse à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident de travail le 29 juin 2018, reconnu imputable au service le 4 mars 2020 ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée à ce titre ;
— elle a subi des souffrances physiques et un préjudice d’agrément à hauteur de 13 000 euros ;
— sa demande d’allocation d’invalidité a été acceptée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022, la commune de Grasse demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’association Développement de l’emploi, de la formation et de l’insertion par l’économique (DEFIE) à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui rembourser l’intégralité des indemnités qu’elle aura versées à Mme B en lien avec l’accident de service objet du recours ;
3°) à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de Mme B et de l’association DEFIE une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête dans la mesure où la demande d’allocation d’invalidité de la requérante est en cours d’instruction ;
— Mme B ne démontre pas remplir les conditions énoncées aux articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— elle n’est à l’origine d’aucun défaut d’entretien ;
— la responsabilité de l’association DEFIE, en charge de travaux de rénovation au cours desquels elle est intervenue sur la vitre qui est tombée sur la requérante, est engagée ;
— le préjudice invoqué est surévalué.
Un courrier du 16 avril 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
— le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bessis Osty, pour la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée à compter du 1er janvier 2002, par la commune de Grasse en qualité d’aide opérateur des activités physiques et sportives, puis, affectée, à compter du 1er juillet 2003, à l’entretien des bâtiments communaux. Le vendredi 29 juin 2018, elle a été victime d’un accident de travail, reconnu imputable au service le 4 mars 2020. Sur la demande de Mme B, le juge des référés, par une ordonnance n° 2001799 du 6 août 2020, a désigné le Dr D en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 13 octobre 2020. Par une demande du 4 novembre 2021, reçue le 15 novembre 2021 et laquelle la commune n’a pas donné de suite favorable, Mme B a saisi la commune d’une demande de réparation de son préjudice à hauteur de 13 000 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Grasse à lui verser une somme de 13 000 euros.
Sur le cadre du litige :
2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 28 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 22 janvier 2014 au 1er février 2022, puis de l’article L. 30 ter issu de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, que le montant cumulé de la rente viagère d’invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l’article L. 15. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3. D’autre part, que le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 impose que le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l’Etat et ne peut prévoir d’avantages supérieurs. L’article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l’article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l’allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 correspondant au taux d’invalidité.
4. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la commune de Grasse :
5. La commune de Grasse fait valoir que la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par Mme B est en cours d’examen. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a obtenu le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité et qu’elle perçoit une allocation d’un montant de 147,41 euros. Il s’ensuit et en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune de Grasse :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a été victime le vendredi 29 juin 2018, victime d’un accident reconnu imputable au service par décision du 4 mars 2020. Elle est fondée à réclamer une indemnité complémentaire réparant les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux couverts par l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été octroyée ou de ses préjudices personnels.
7. Alors que Mme B invoque la responsabilité sans faute de son employeur, ce dernier ne peut se retrancher derrière le défaut de faute ou de manquement à ses obligations d’entretien pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son agente.
8. Il s’ensuit que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Grasse.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B :
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte du rapport d’expertise établi par le Dr D, expert judiciaire, qu’il existe chez Mme B une sensibilité douloureuse, notamment au froid, ainsi que des névralgies sensitives très pénibles en cas de contact avec le bord externe du poignet et du pouce droit, les souffrances endurées pouvant être évaluées à un niveau de 3 sur 7. Compte tenu de ces dires non utilement contestés, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la requérante sur ce point en lui allouant une somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
10. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que Mme B, professeure A, se trouve, compte-tenu de ces douleurs, handicapée dans l’exercice de cette discipline, mais aussi dans l’exercice de ses activités quotidiennes comme la cuisine ou les courses, l’expert ayant retenu un préjudice d’agrément de 3 sur une échelle de 7. En l’état de l’instruction, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros.
11. Compte-tenu de ce qui précède, la commune de Grasse doit être condamnée à verser à Mme B une somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur les intérêts :
12. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 5 000 euros à compter du 15 novembre 2021, date de réception de sa demande par la commune de Grasse.
Sur l’appel en garantie formée par la commune de Grasse :
13. La commune de Grasse fait valoir que la chute de la vitre qui a sectionné la main de Mme B ferait suite à des travaux effectués par l’association DEFIE sur la porte d’entrée de ses locaux. Il résulte des devis et factures produits par la collectivité, ainsi que des témoignages portés au dossier qu’en effet, la veille de l’accident, l’association est intervenue sur ladite porte pour des travaux de mise en peinture. Toutefois, si la commune soutient qu’à l’occasion de ces travaux, l’association est intervenue sur le vitrage à l’origine de l’accident, aucun des éléments de l’instruction ne permet de l’établir. Par ailleurs, la commune n’explique pas en quoi le changement dudit vitrage aurait été nécessaire à la réalisation des travaux de peinture prévus. Dans ces conditions, la commune, n’établissant aucune faute de la part de l’association DEFIE, n’est pas fondée à solliciter qu’elle la garantisse des condamnations mises à sa charge.
Sur les dépens :
14. Par une ordonnance n° 2001799 du 24 novembre 2020, la présidente du tribunal a mis à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Grasse à lui rembourser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Grasse dirigées contre Mme B et l’association DEFIE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Grasse est condamnée à verser à Mme B une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021.
Article 2 : La commune de Grasse est condamnée à rembourser les frais d’expertise supportés par Mme B à hauteur de 1 200 euros.
Article 3 : La commune de Grasse versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Grasse sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Grasse et à l’association DEFIE.
Copie en sera transmise au Dr D, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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