Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2209951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2209951, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif formé contre cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sa décision implicite a été rapportée par une décision expresse en date du 28 juillet 2022 ;
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2212601, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris en date du 9 février 2022 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et a substitué à cette décision l’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 janvier 1956, a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 9 février 2022. Par une décision du 28 juillet 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le ministre de l’intérieur, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, a substitué à la décision préfectorale l’ajournement à deux ans de sa demande de réintégration dans la nationalité française.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même demande de réintégration dans la nationalité française et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. B dirigées contre la décision préfectorale du 9 février 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 28 juillet 2022, sont irrecevables.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B et a ajourné à deux ans sa demande.
Sur la légalité de la décision ministérielle':
5. Aux termes de l’article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ». Aux termes de l’article 21-15 du même code : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, toutes les circonstances de l’affaire, et notamment la stabilité de l’intégration de l’intéressé dans la société française.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur la circonstance que sa résidence en France, sous couvert d’un certificat de résidence algérien temporaire en qualité de visiteur, était récente.
7. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B, entré en France le 29 mai 2019 à l’âge de soixante-trois ans et titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, en qualité de « visiteur », résidait sur le territoire national depuis un peu plus de trois ans, après avoir vécu en Algérie jusqu’en 2019, manifestant, ainsi, très tardivement la volonté de bénéficier de la réintégration dans la nationalité française. Dans ces conditions et bien que le requérant soit propriétaire de deux appartements à Paris et que trois de ses quatre filles résident en France, dont deux disposent de la nationalité française, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l’intéressé en se fondant sur le caractère récent de son arrivée en France et sur la nécessité de disposer d’un délai nécessaire à l’évaluation de son intégration.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
2-2212601
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