Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2504488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Biscaïno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 250,61 euros ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder de plus amples délais de paiement ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, en ce que la caisse d’allocations familiales n’a pas statué sur la contestation du bien-fondé de l’indu, et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa requête, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que de tels moyens sont inopérants dans le cadre d’un recours contentieux dirigé contre une décision de remise gracieuse. Par suite, de tels moyens étant inopérants, il y a lieu de les écarter.
6. Enfin, d’une part, M. B… soulève des moyens tirés de ce que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas statué sur la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Toutefois, de tels moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de l’indu, sont inopérants à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. D’autre part, M. B… demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 7 250,61 euros. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à indiquer qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation financière précaire. Le greffe du tribunal a invité, par lettre du 10 juin 2025, M. B… à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l’intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. B…, qui n’a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. B… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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