Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2312708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2022, N° 2107006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 4 décembre 2023, M. C… L…, M. D… et Mme A… K…, M. E… et Mme F… B… et M. I… et Mme J… H…, représentés par Me Ferracci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Bois-le-Roi a refusé de retirer l’arrêté de permis de construire accordé le 26 mai 2021 à M. G… pour la démolition d’une maison d’habitation individuelle et la construction d’un immeuble de 12 logements collectifs sur un terrain situé 23 rue des Sesçois ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 26 mai 2021, ainsi que l’arrêté valant permis de construire modificatif du 30 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Rois une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiat du projet compte tenu de l’atteinte qui sera portée à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens respectifs, que leur requête n’est pas tardive et que la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
- le permis de construire délivré le 26 mai 2021 est entaché de fraude dès lors que le pétitionnaire n’a pas précisé que le projet s’implante au sein du lotissement Bellerive et a faussement qualifié de « combles » le deuxième étage de l’immeuble afin de satisfaire aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune de Bois-le-Rois, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 9 décembre 2022 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. G… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 14 juin 2024.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette demande, des pièces ont été produites pour les requérants le 11 décembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Bois-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2021, le maire de Bois-le-Roi a délivré à M. G… un permis de construire un immeuble de douze logements collectifs, sur des parcelles cadastrées section 37 C nos 1209, 1210, 1211 et situées 23 rue des Sesçois. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Bois-le-Roi a délivré à M. G… un permis de construire modificatif portant sur la diminution du nombre de logements de 12 à 11 appartements, la diminution du nombre de stationnement de 18 à 11 places de parking, l’augmentation des espaces verts engazonnés, la plantation de trois arbres de haute tige supplémentaires et la suppression des loggias en combles par l’ajout de deux lucarnes. Par un jugement n° 2107006 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête formé par M. L…, M. et Mme K…, M. et Mme B… et M. et Mme H…, tendant à l’annulation des arrêtés des 26 mai 2021 et 30 mai 2022 du maire de Bois-le-Roi. Par un courrier du 27 juillet 2023, les requérants ont demandé au maire de retirer l’arrêté du 26 mai 2021. Par la présente requête, les requérants demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Bois-le-Rois a refusé de retirer cet arrêté, et, d’autre part, l’annulation des arrêtés des 26 mai 2021 et 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
3. Pour caractériser la fraude dont serait entachée le permis de construire délivré le 26 mai 2021, les requérants soutiennent que le pétitionnaire a, d’une part, volontairement omis de signaler l’implantation du projet au sein du lotissement Bellerive dont le cahier des charges stipule que les lots ne sont destinés à accueillir que des constructions individuelles et, d’autre part, induit le service instructeur en erreur en présentant comme des combles ce qui constituerait en réalité un second étage.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement Bellerive a fait l’objet d’une autorisation de lotir délivrée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 juillet 1981, modifié par un arrêté du 9 novembre 1982. Or, il est constant que la commune de Bois-le-Roi est couverte par un plan local d’urbanisme depuis l’année 2005. Il s’ensuit qu’à compter de cette date, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, les prescriptions du cahier des charges du lotissement Bellerive, autorisé plus de dix ans auparavant, sont devenues caduques. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le pétitionnaire aurait commis une fraude en ne mentionnant pas l’insertion de son projet dans le périmètre dudit lotissement pour tenter d’échapper à l’application des prescriptions de son cahier des charges. Le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit donc être écarté en sa première branche.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi, dans sa version applicable au présent litige : « La hauteur maximale au faîtage des toitures est, par rapport au sol naturel, de 11 m sans excéder 6 m à l’égout du toit, soit R+1+ un niveau de comble habitable (…) ».
7. Il ressort du dossier de permis de construire que si celui-ci présentait le projet de construction en litige, dans sa notice architecturale, comme un bâtiment de type R+1+combles, il comportait également plusieurs plans, notamment de coupe, permettant au service instructeur de prendre connaissance des dimensions et de la structure du bâtiment projeté et d’examiner la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… aurait volontairement trompé l’administration en présentant son projet comme comportant des combles et non un second étage, dans le but d’échapper à l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché de fraude doit être écarté en sa seconde branche.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’établissent pas que le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de chose jugée opposée par la commune de Bois-le-Rois, leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 26 mai 2021 et 30 mai 2022 et de la décision du 20 septembre 2023 du maire de Bois-le-Roi doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-le-Roi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Bois-le-Rois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : M. L… et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Bois-le-Roi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… L…, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de Bois-le-Rois et à M. M… G….
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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