Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2023, n° 2312326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est remplie dès lors qu’il essaie depuis plusieurs mois d’obtenir le renouvellement de son récépissé l’autorisant à travailler, que suite à l’expiration de son récépissé son employeur a suspendu son contrat de travail et qu’il se trouve dans une situation de grand dénuement ;
— Cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
— les observations de Me Goeau-Brissonniere, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 4 octobre 2002, est entré en France mineur et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a été muni d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 4 octobre 2022 au 17 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement. Un premier récépissé lui a été délivré le 12 avril 2023, puis un second le 13 juillet 2023 qui a expiré le 12 octobre 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » expirant le 17 mars 2023 et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le 12 avril 2023. Ce récépissé a été renouvelé le 13 juillet 2023 jusqu’au 12 octobre 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
5. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ».
7. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement titre de séjour de l’intéressé, enregistrée au plus tard le 12 avril 2023 a fait naître une décision implicite de rejet le 12 août 2023. Cette décision, dont il appartient à M. A, s’il s’y croît recevable et fondé, de contester la légalité, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative, ont eu pour effet de lui refuser le droit au séjour. Ainsi, la demande de renouvellement de récépissé de la demande de titre de séjour avec autorisation de travail ayant pour objet d’autoriser provisoirement la présence de l’étranger en France pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. A ne bénéficie plus d’un droit à l’obtention de ce document. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas du caractère illégal de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il invoque.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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