Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2411810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2024, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
Elle soutient qu’elle a fourni les documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par la SELARL Cabanes Avocats (Me Cabanes) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par plusieurs délibérations ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité une aide du fonds de solidarité logement (FSL) en date du 28 juin 2024, reçue le 5 juillet 2024, dans le but d’accéder à un nouveau logement. Une demande de pièces nécessaires à la régularisation de sa demande lui a été adressée le 16 juillet 2024, avec un délai jusqu’au 1er octobre 2024. Ce courrier précisait qu’à défaut de production des documents dans le délai, le dossier serait clôturé. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande le 29 octobre 2024, au motif que son dossier était incomplet et que le taux d’effort de 93 % était supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. Aux termes de l’article 3 a) du règlement intérieur du FSL de la métropole Aix-Marseille-Provence : « le montant du loyer, au regard des aides au logement, plus les provisions sur charges mensuelles, doit représenter un taux d’effort adapté aux ressources du ménage, soit 40 % maximum. » Aux termes de l’annexe 2 du même règlement : “une deuxième demande peut être accordée sur justificatifs, en tenant compte de l’évolution et de l’évaluation de la situation : accès à un logement adapté à la composition familiale, mutation sociale, aide accordée : différentiel des dépôts de garantie entre la nouvelle caution et l’ancienne dans un maximum de 800 €. »
Afin de satisfaire aux conditions visées au point précédent, la commission d’attribution du FSL s’assure, pour que le dossier soit complet, que le demandeur à l’aide produise la copie du bail de l’ancien logement et la justification de non restitution de l’ancienne caution. Si Mme B… soutient qu’elle a fourni les documents demandés par l’intermédiaire de la direction de l’action sociale du département du Vaucluse et produit à l’appui de ses allégation un courrier signé du référant administratif émanant de ladite direction, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents sont parvenus à la métropole Aix-Marseille-Provence, alors qu’au demeurant, celle-ci conteste dans ses écritures les avoir reçues entre le 16 juillet 2024 et le 1er octobre 2024, dernier délai pour les produire. Par ailleurs et en tout état de cause, Mme B… ne soutient, ni n’allègue, d’une part, qu’il existe un différentiel entre les deux cautions et, d’autre part, que la précédente caution ne lui aurait pas été restituée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à contester la décision du 29 octobre 2024, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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