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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2025, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, complétée le 27 janvier 2025,
M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, à réexaminer la situation administrative du requérant dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 2 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser cette somme.
Il indique que, de nationalité malienne, il a déposé une dossier complet d’admission au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 13 mai 2024, qu’à la suite d’une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 27 juin 2024, il lui a été remis des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 25 janvier 2025 et n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née le 13 septembre 2024 dont il a demandé la communication des motifs par une lettre du 17 septembre 2024, restée sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été placé en situation irrégulière alors qu’il bénéficiait d’un récépissé de titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2412963, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant malien né en 1989 à Djélébou (Région de Kayes), entré en France le 20 septembre 2018 pour y solliciter l’asile a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2020. Il a déposé, le 13 mai 2024, en préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Seule une attestation de dépôt lui a été remis à cette occasion. Il a considéré que cette remise révélait une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 (requête n° 2406065), il avait donc demandé au tribunal d’annuler cette décision et avait sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Il a été fait droit à cette dernière demande par une ordonnance du 27 juin 2024 (requête n° 2406051) et un récépissé lui a été remis par la préfète du Val-de-Marne le 2 juillet 2024, valable trois mois, qui a été renouvelé le 25 octobre 2024. Le 21 octobre 2024, il avait toutefois demandé l’annulation de ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet opposée à sa demande puisque révélée par le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à son échéance (requête n° 2412963). Cette requête avait été assortie d’une demande de suspension de son exécution, qui avait donné lieu à une ordonnance de rejet pour défaut d’urgence en date du 18 novembre 2024 (requête n° 2413029). A la suite de l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à son échéance, le 24 janvier 2025, il sollicite à nouveau du juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qu’il considère avoir été remise en vigueur le 25 janvier 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3 Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, celle-ci ayant déjà été demandée dans le cadre de la requête au fond.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. () ".
5 Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6 En l’espèce, M. B, entré en France en 2018 pour y solliciter l’asile, a été autorisé par la préfète du Val-de-Marne, le 18 mai 2024, à déposer une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si, dans le cadre de l’instruction de sa demande, il lui a été remis deux récépissés de demande de titre de séjour, valables du 2 juillet au 1er octobre 2024 puis du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025, qui lui ont permis d’occuper un emploi auprès de la société « Compass Group » de Châtillon (Hauts-de-Seine), il ne justifie d’aucune circonstance particulière telle que décrite au point précédent, dès lors qu’il est célibataire et sans enfants, ne pouvant donc se prévaloir d’aucune vie privée et familiale particulière en France, et que l’emploi qu’il occupait l’était nécessairement à titre précaire eu égard à la durée de validité de ses récépissés de demande de titre de séjour, la circonstance qu’il ait été autorisé à déposer une demande de titre de séjour ne lui créant par elle-même aucun droit particulier à se voir délivrer le titre de séjour demandé.
7 Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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