Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2601448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2026, N° 2601448 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601448 du 12 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 18 mars 2026 le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 28 février 2026 inclus au 17 mars 2026 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le juge des référés a également prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 18 mars 2026 le juge des référés a constaté que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l’ordonnance du 12 février 2026 et a liquidé l’astreinte pour la période du 28 février 2026 inclus au 17 mars 2026 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le 10 avril 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 12 février 2026 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 18 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus, au taux majoré de 200 euros par jour, soit 4 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 18 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus, à verser la somme de 4 600 euros à Mme B… g.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… g et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
La greffière,
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