Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme G… C… et M. B… E…, représentés par Me Lenzi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Avignon a autorisé l’exhumation du corps de leur fils M. D… E… du cimetière de Montfavet en vue d’un transfert vers le cimetière de la commune de La Bastide de Sérou (Ariège) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée entraine un préjudicie suffisamment grave et immédiat ;
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dès lors que leur accord n’a pas été obtenu en amont de la décision d’exhumation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision d’exhumation prise par le maire de la commune d’Avignon est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’elle se fonde à tort sur l’affirmation selon laquelle les personnes de même degré que la demanderesse de la décision ne s’y sont pas opposés.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Mme G… C… et M. B… E… demandent qu’il soit donné acte de leur désistement de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504911.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par l’acte qu’ils ont adressé au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, Mme G… C… et M. B… E… se sont désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Leur désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G… C… et M. B… E… de l’ensemble de leurs conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme G… C…, M. B… E…, à la commune d’Avignon et à Mme A… F… épouse E….
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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