Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2402154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 17 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 9 et 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il sollicite la substitution de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, comme base légale de l’arrêté attaqué, à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile initialement visé ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1999 au Sénégal, a transmis au préfet de la Côte-d’Or, par courrier du 18 décembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas l’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 2 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 147/SG du 18 janvier 2024, référencé 21-2024-01-18-00003, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au n° 21-2024-008 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché le 11 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est motivée en droit par le visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée est également motivée en fait par les circonstances selon lesquelles M. A, de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2017 muni d’un visa D « étudiant » valable du 18 septembre 2017 au 18 septembre 2018, s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant entre le 16 octobre 2018 et le 29 octobre 2023, a sollicité le 18 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne présente pas d’inscription au titre de l’année 2023-2024. La décision contestée analyse également la situation de M. A au regard de sa situation familiale. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des Etats cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Par ailleurs, l’article 13 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Si la décision attaquée a été rendue au visa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’il sollicite la substitution de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, comme base légale de la décision attaquée, à l’article L. 422-1 précité. Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 9 et 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait d’aucune inscription au sein d’un cursus d’étude au titre de l’année 2023-2024 dès lors qu’il n’avait pas trouvé d’alternance. Il ressort des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévu par ce texte est subordonné à la justification de la poursuite des études. A cet égard, l’intéressé ne conteste pas qu’il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d’aucune inscription depuis le mois de janvier 2024 et, s’il se prévaut d’un certificat d’admission, au titre de l’année 2024-2025 au sein de l’ESAM Paris, cette admission, confirmée le 26 juin 2024, est intervenue postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, l’intéressé ne justifiant pas davantage de l’obtention d’une alternance dans le cadre de ce cursus qu’il avait, au demeurant, déjà suivi du mois de septembre au mois de décembre 2023. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation de la situation de M. A ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de ce dernier. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 147/SG du 18 janvier 2024, référencé 21-2024-01-18-00003, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au n° 21-2024-008 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché le 11 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
12. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, dès lors que M. A n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, il ne peut se prévaloir de cette illégalité, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, M. A, de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2017 muni d’un visa D « étudiant » valable du 18 septembre 2017 au 18 septembre 2018. S’il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant entre le 16 octobre 2018 et le 29 octobre 2023, le requérant est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, en édictant la décision attaquée, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur d’appréciation de la situation de M. A et n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa des articles L. 721-3 et L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par la circonstance selon laquelle M. A possède la nationalité sénégalaise. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
16. En second lieu, dès lors que M. A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale, il ne peut se prévaloir de cette illégalité, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. A doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le préfet de la Côte-d’Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cissé et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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