Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2418765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2418761, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… épouse D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
II – Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2418765, M. A… D…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse D…, ressortissante algérienne née le 21 août 1979, et M. A… D…, ressortissant algérien né le 7 novembre 1984, sont entrés en France le
16 juillet 2017. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2018 contre lesquelles ils ont présenté des recours, rejetés par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2019. Par deux arrêtés du 21 février 2019, qu’ils ont vainement contestés devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leurs recours par un jugement rendu sous les n°s 1903183, 1903184 le 24 juin 2019, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 mars 2019, ils ont sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance de titres de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, et sur le fondement du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 8 janvier 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 16 avril 2021 et du 27 avril 2021, le préfet de la Sarthe leur a fait de nouveau obligation de quitter le territoire français, décisions contre lesquelles ils ont formé des recours rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nantes rendu sous les n°s 2104307,2104786 le 19 avril 2022. Par des courriers du 15 septembre 2023, Mme B… épouse D… et M. D… ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 14 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trente-six mois. Mme B… épouse D… et M. D… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2418761 et n° 2418765 concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et font également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B… épouse D… et M. D…, notamment quant à leur situation familiale sur le territoire. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation des requérants avant de prendre les refus de titre contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour :
Si Mme B… épouse D… et M. D… sont présents en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en dépit du rejet définitif de leurs demandes d’asile en février 2019 et de plusieurs mesures d’éloignement qui leur ont été opposées et auxquelles ils n’ont jamais déféré. S’ils produisent de nombreuses attestations de proches qui témoignent de leur volonté d’intégration en France, notamment par leur engagement associatif, et du parcours scolaire et extrascolaire de leurs cinq enfants sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce que la scolarité des enfants du couple se poursuive en Algérie, où Mme B… épouse D… et M. D…, qui y ont résidé respectivement jusqu’à l’âge de 37 et 32 ans, n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales. En outre, si M. D… se prévaut de son insertion professionnelle par la création en octobre 2022 d’une auto-entreprise dans le secteur de la fibre optique et verse au dossier un contrat de prestations de services conclu en novembre 2022 avec la société Fast Optique, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir la réalité de l’insertion professionnelle de M. D… en France. Par suite, Mme B… épouse D… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer des titres de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour n’étant pas établie, les moyens tirés, par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés, par voie de conséquence, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d’une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée ne pouvant dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance humanitaire s’opposerait à ce que le préfet prononce à l’encontre de Mme B… épouse D… et M. D… des interdictions de retour sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des motifs des arrêtés attaqués que le préfet a pris en compte, pour fixer la durée de ces interdictions, la situation familiale des intéressés, leur durée de présence sur le territoire français et la circonstance qu’ils n’ont pas déféré à plusieurs précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre, à trois reprises, en 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, en dépit de ce que la présence en France de Mme B… épouse D… et M. D… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché ses décisions d’interdiction de retour d’une durée de trente-six mois d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse D… et M. D… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse D… et M. D… entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… épouse D… et M. D… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à M. A… D…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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