Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 portant suppression du remisage à domicile de son véhicule de service, ensemble la décision de rejet du 13 janvier 2026 confirmant cette mesure et de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 portant suppression du remisage à domicile de son véhicule de service, ensemble la décision de rejet du 13 janvier 2026 confirmant cette mesure
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. A moins qu’elles ne traduisent une discrimination, le recours contre de telles mesures est irrecevable.
4. L’autorisation de remisage d’un véhicule de service à son domicile ne constitue pas un droit pour l’agent qui en bénéficie et, si elle présente le caractère d’un avantage en nature, ne saurait être regardée comme un élément de sa rémunération. Le refus en litige ne porte en lui-même atteinte ni aux droits et prérogatives que M. A… tient de son statut, ni à ses perspectives de carrière, ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, notamment pas à sa liberté d’aller et venir, et n’emporte aucune perte de responsabilités ou de rémunération. Eu égard au motif qui la fonde, tiré de considérations objectives liées aux modalités d’utilisation personnelle du véhicule en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision présenterait un caractère discriminatoire. Eu égard à son objet et à ses effets, et alors que M. A… conserve le bénéfice d’un véhicule de service pour ses déplacements professionnels, les décisions contestées doivent être regardées comme des mesures d’organisation du service dont le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation.
5. Par suite, la requête de M. A… qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Aubagne.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G.Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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