Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 déc. 2023, n° 2300594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 17 août 2023, Mme C B, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-sur-Saône a approuvé son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-sur-Saône a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-sur-Saône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le plan local d’urbanisme contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le centre national de la propriété forestière n’a pas été consulté dans les conditions prévues par l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme contesté méconnaît l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— des conseillers municipaux intéressés à l’affaire ont pris part à l’adoption du plan local d’urbanisme contesté ;
— le plan local d’urbanisme est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 août 2022, par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé d’autoriser l’ouverture de l’urbanisation de certaines parcelles ;
— le classement des parcelles BR n°4 et en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Port-sur-Saône, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour la commune a été enregistrée le 16 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Hardy, substituant Me Gillig, pour Mme B et de Me Suissa pour la commune de Port-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2022, le conseil municipal de Port-sur-Saône a adopté son plan local d’urbanisme. Par un courrier du 28 janvier 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par le maire de la commune de Port-sur-Saône par une décision du 6 février 2023. Mme B demande l’annulation du plan local d’urbanisme adopté le 1er décembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable ».
3. En l’espèce, si le plan local d’urbanisme en litige prévoit que 10,50 hectares de terres agricoles vont être ouverts à l’urbanisation, il n’est prévu aucune réduction des espaces forestiers. Or il ne résulte pas des dispositions précitées que le centre national de la propriété forestière doive obligatoirement être saisi préalablement à l’approbation d’un plan local d’urbanisme qui prévoit uniquement de réduire des espaces agricoles. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme en litige ne pouvait être approuvé qu’après avis du centre national de la propriété forestière ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / () / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une commune qui adopte ou modifie son plan local d’urbanisme doit définir des orientations générales seulement dans les domaines qui concernent son territoire. Or, en l’espèce, la requérante se borne à soutenir que le projet d’aménagement et de développement durable ne définit aucune orientation générale en matière de transports et de loisirs sans pour autant établir que le territoire de la commune de Port-sur-Saône comprend des infrastructures, des activités ou des projets relatifs à ces domaines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 » et aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable / : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme () ». Il ressort de ces dispositions qu’à l’occasion de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que des zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme implique l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, le cas échant après avis de l’établissement en charge de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale.
7. Il n’est pas contesté que le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Vesoul-Val de Saône est compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale sur un territoire qui comprend la commune de Port-sur-Saône. Par ailleurs, il ressort des visas de l’arrêté du préfet du 19 août 2022 portant accord pour l’ouverture à l’urbanisation de certaines parcelles dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige, que le préfet a obtenu l’avis favorable de cet établissement. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient Mme B, le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Vesoul-Val de Saône n’était pas l’autorité compétente pour donner son accord à l’ouverture à l’urbanisation de parcelles dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet du 19 août 2022 n’est entaché d’aucun vice d’incompétence et, par suite, le moyen tendant à démontrer que le plan local d’urbanisme en litige est illégal en raison de l’illégalité de cet arrêté doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires » et aux termes de l’article L. 2131-11 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
9. Il n’est pas contesté que la parcelle est la propriété de l’Etat. Par conséquent, M. (A)(/A) ne peut pas être regardé comme étant personnellement intéressé par son changement de classement. En revanche, il est constant que la parcelle est la propriété du père de M. (A)(/A) et que le plan local d’urbanisme contesté a procédé au classement en zone urbaine de cette parcelle alors qu’elle était préalablement classée en zone agricole, qu’elle ne comporte aucune construction et qu’elle est localisée en périphérie de la zone UB. Ainsi, le changement de classement de la parcelle conduit à réduire la surface des terres agricoles et à étendre la zone urbaine, alors que le projet d’aménagement et de développement durable privilégie le maintien des terres agricoles et leur valorisation et favorise l’urbanisation en « dents creuses » et « les gisements situés au sein de l’enveloppe bâtie constituée ». De plus, il n’est pas contesté qu’à l’exception de la parcelle de taille beaucoup plus modeste et enclavée et de la parcelle , aucune autre parcelle initialement classée en zone agricole n’a été ouverte à l’urbanisation dans le secteur où se situent les parcelles et . Dans ces conditions, le classement de la parcelle litigieuse en zone urbaine a été réalisée dans des conditions dérogatoires au parti pris d’urbanisme décliné dans le plan local d’urbanisme en litige. Au demeurant, la circonstance que la parcelle n’aurait qu’un faible potentiel agricole, à la supposer établie, est en l’espèce sans incidence sur l’appréciation de la cohérence de son classement par rapport au parti d’aménagement retenu par les rédacteurs du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle méconnaît les dispositions des articles L. 2541-17 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
11. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme en litige privilégie le maintien des terres agricoles, naturelles et forestières. Par ailleurs, il a pour parti pris d’aménagement de réduire l’étalement urbain en favorisant l’urbanisation des « dents creuses » et « les gisements situés au sein de l’enveloppe bâtie constituée ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles et présentent un potentiel agronomique et constituent des parcelles cultivées. De plus, elles se situent dans une zone plus étendue, dite « La Corvée », constituée d’autres parcelles cultivées. La circonstance que la parcelle comporte une construction, que l’ensemble des champs situés dans la zone « la Corvée » soient entourés de constructions et que l’urbanisation de ces parcelles concourrait à une densification de l’habitat est en l’espèce sans incidence. Par suite, le classement des parcelles et en zone agricole n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation du plan local d’urbanisme adopté le 1er décembre 2022 en tant qu’il classe la parcelle en zone urbaine et l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-sur-Saône la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais liés au litige.
15. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 1er décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-sur-Saône a approuvé son plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe la parcelle en zone urbaine, ainsi que la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-sur-Saône a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération, sont annulées.
Article 2 : La commune de Port-sur-Saône versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Port-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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