Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2304528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bernard-Bendrihem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 4 octobre 2023 mettant fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale de police Nîmes de le réintégrer en tant qu’élève gardien de la paix dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2022 dès lors qu’il remplit toutes les conditions exigées pour prétendre au grade de gardien de la paix stagiaire et qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut ainsi être retenue ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 14 de l’arrêté du 2 mai 2022 dès lors qu’elle est insuffisamment motivée quant à ses insuffisances ou manquements professionnels ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 16 alinéa 1 de l’arrêté du 2 mai 2022 dès lors qu’il ne s’est vu attribuer aucune inaptitude, évaluation non acquise ni note éliminatoire ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 16 alinéa 1 de l’arrêté du 2 mai 2022 dès lors qu’il n’a commis aucune violence physique ou verbale dans le cadre de sa formation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 17, 27, 28 et 30 de l’arrêté du 18 octobre 2005 dès lors que le jury d’aptitude professionnelle était incompétent pour se prononcer sans saisine préalable de la commission de suivi des élèves ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la liste des membres composant le jury de sorte que sa régularité n’est pas démontrée en méconnaissance des dispositions de l’article 29 de l’arrêté du 18 octobre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— l’arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
— l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 269ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes à compter du 5 décembre 2022. Par une délibération du 4 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « La formation statutaire des gardiens de la paix s’organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix : " Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations.
Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix. « . Aux termes de l’article 19 de cet arrêté : » Ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la 266e promotion incorporée le 2 mai 2022 ainsi qu’aux élèves gardien de la paix des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle scolarité à compter de cette date. « . Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix : » L’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale s’appliquent aux élèves gardiens de la paix des promotions précédant la 257ème ".
3. Il résulte des dispositions précitées, applicables à la 269ème promotion au sein de laquelle M. A a été affecté, que le jury d’aptitude professionnelle était bien compétent pour se prononcer sur l’aptitude de M. A et pour prononcer sa fin de scolarité pour insuffisance professionnelle. Les dispositions de l’arrêté du 18 octobre 2005 relatives à la commission de suivi des élèves ne sont pas applicables à la situation de M. A, cet arrêté s’appliquant aux seuls élèves gardiens de la paix des promotions précédant la 257ème. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix : " La composition du jury d’aptitude professionnelle est la suivante : / – le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; / – le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ; / – un représentant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ; / – un représentant de l’inspection générale de la police nationale ; / – un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; / – un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ; / – un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ; / – un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ; / – un représentant de la préfecture de police ; / – un psychologue.() ".
5. Le ministre de l’intérieur produit les arrêtés du 17 février et 2 août 2023, qui désignent, conformément aux dispositions précitées, la composition du jury d’aptitude professionnelle de la 269ème promotion d’élèves gardiens de la paix de la police nationale, l procès-verbal de notification de la saisine du jury d’aptitude professionnelle au requérant le 22 septembre 2023 ainsi que le compte-rendu de décision du jury d’aptitude professionnelle des 3 et 4 octobre 2023.Alors que l’irrégularité de la composition du jury ne ressort pas de ces pièces et qu’aucune disposition n’oblige à communiquer la composition du jury aux élèves convoqués par celui-ci, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
7. Les délibérations d’un jury d’aptitude professionnelle chargé d’apprécier les mérites des candidats ne refusent pas un avantage dont l’attribution constitue un droit et ne constituent pas non plus une sanction. Dans ces conditions, et quand bien même la délibération du 4 octobre 2023 est fondée sur des faits également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette délibération doit ainsi être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2022 : « Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix. / Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles. / Les épreuves peuvent consister en la rédaction d’actes administratifs et judiciaires, la réponse à des questions, la résolution de cas pratiques et la réalisation d’exercices techniques. Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l’implication personnelle. ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : " Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l’une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants : / – inaptitude au port et à l’emploi de l’arme de service en dotation individuelle ; / – évaluation non acquise ; / – une note éliminatoire du concours d’entrée des gardiens de la paix pour le développement de la condition physique opérationnelle/cardio police (DCPO). / Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante. () « . Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ".
9. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé, et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le jury d’aptitude professionnelle s’est fondé sur les insuffisances de M. A au niveau des savoirs professionnels et une propension à la violence incompatible avec le métier de policier. Il ressort de sa fiche de synthèse et du rapport sur sa manière de servir qu’il a une moyenne générale de 8,87, que plusieurs items ne sont pas acquis (contrôle écrit 1, PV voie publique LRPPN et contrôle écrit 2), que ses résultats sont moyens, qu’il ne s’implique pas outre mesure, n’a jamais vraiment pris conscience du travail à fournir, qu’il s’appuie sur ses pré-requis et qu’une fin de scolarité a été proposée au jury d’aptitude professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que la directrice de l’ENP de Nîmes a saisi la procureure près le tribunal judiciaire de Nîmes et qu’une procédure disciplinaire a été engagée pour manquement aux devoirs d’exemplarité par un comportement violent dans la vie privée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les résultats obtenus par M. A se sont révélés d’un niveau insuffisant et qu’il a adopté un comportement contraire à la déontologie de la police. Ainsi, les faits sur lesquels le jury d’aptitude professionnelle s’est fondé n’apparaissent pas matériellement inexacts et il n’est pas établi que le jury ait pris en compte d’autres éléments que ceux précités relatifs à l’aptitude professionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’école de police de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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