Rejet 14 août 2025
Annulation 7 janvier 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, la société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL (SEETA) représentée par Me Valazza, demande au juge des référés de :
— condamner la commune de Draguignan à lui payer la somme provisionnelle de
183 325,83 euros T.T.C avec intérêts de retard évalués à 14 868,05 euros et indemnité de recouvrement forfaitaire fixée à 40 euros ;
— mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général et définitif, aucune disposition du CCAG Travaux et du CCAP applicable au marché n’impose contractuellement, à l’entrepreneur titulaire de faire viser préalablement son projet de décompte final auprès de l’OPC et du maître d’œuvre, et d’autant plus que ce dernier est par ailleurs associé à la procédure et destinataire, via Chorus Pro, dudit décompte et qu’il peut donc le vérifier instantanément ;
— en l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une réception en date du 5 octobre 2023, prononcée sous réserve de l’exécution de certaines épreuves, travaux et prestations. Cette décision de réception étant prononcée sous réserve, n’a pas fait courir le délai de 30 jours dont dispose l’entrepreneur pour déposer son projet de décompte final. En date du 21 mai 2024, le maître d’ouvrage a décidé de rectifier sa décision de réception et prononcer une réception non plus sous réserves mais avec réserves. Cet acte, substituant à la décision de réception sous réserves (CCAG Travaux, article 41.5), une décision de réception avec réserves (CCAG Travaux, articles 41.6 et 13.3.2) a logiquement fait courir le point de départ du délai de 30 jours. C’est la raison pour laquelle elle a déposé, le 28 mai 2024, via Chorus Pro, son projet de décompte final ;
— n’ayant reçu aucun projet de décompte final dans le délai de 30 jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, elle a alors, conformément aux dispositions de cet article, déposé un projet de décompte général dans le cadre parfaitement identifié de la procédure tacite. Ce décompte général est devenu le décompte général et définitif en date du 11 juillet 2024. Aussi, en date du 12 juillet 2024, le délai de 10 jours étant expiré, la société SEETA a alors déposé, conformément aux prescriptions du CCAG Travaux, son décompte général et définitif tacite, comprenant un état de solde de 152 896,53 euros H.T. ;
— en date du 23 juillet 2024, la commune de Draguignan notifiait via la plateforme Chorus Pro un rejet de DGD au motif « DGD à faire viser par OPC et architecte M. A ». Cette notification apparaît parfaitement hors délai et surtout dénuée de toute valeur juridique.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la commune de Draguignan représentée par Me Lanzarone conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Elle soutient que :
— l’une des conditions de validité d’un décompte tacite est que le projet de décompte final ne doit pas être transmis prématurément, c’est-à-dire après que les travaux sont achevés, mais en fait notifiés comme valablement achevés ;
— la réception « sous réserve » diffère la date d’opposabilité de la réception, mais elle est sans influence sur la date d’achèvement des travaux qui reste la même qu’on soit « sans réserve », ou « sous réserve » ;
— aux termes de la requête introduite, le maître d’ouvrage a prononcé une réception
« sous réserve » le 5 octobre 2023, puis décidait selon le mémoire de la « rectifier » en réception avec réserves le 19 septembre 2024. Le projet de décompte final a donc été déposé le 28 mai 2024 par le titulaire, autrement dit prématurément à la première décision de réception sous réserves non encore levées. La requérante le sait pertinemment et tente alors un subterfuge juridique : la seconde décision de réception a vocation à rétroagir en se substituant à la première. La société SEETA tente en réalité par ce moyen de requalifier le projet de décompte final comme non prématuré par effet rétroactif de la nouvelle décision. Mais, il n’en est rien et en tout état de cause, cette problématique est en soi une contestation sérieuse quant à l’existence d’un décompte tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 22 janvier 2021, la commune de Draguignan a confié à la société SEETA la réalisation de travaux de gros œuvre – démolition dans le cadre de la restructuration du musée des Beaux-Arts. Une réception sous réserve a été prononcée le
5 octobre 2023. Cette décision a été modifiée le 21 mai 2024, transformée en une réception avec réserves. Le 12 septembre 2024, les dernières réserves ont été levées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 susvisé, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Selon l’article 13.3.2 de ce cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ».
5. Aux termes de l’article 41.3 du même cahier : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ». Aux termes de l’article 41.5 du même cahier : « S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. ».
6. Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG mentionnées aux points 4 et 5 que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la proposition de réceptionner l’ouvrage sous réserves, qui s’est imposée à la commune de Draguignan et à la société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL, a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à cette dernière pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux, objets de ces réserves. Il résulte de l’instruction qu’aucun procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux n’avait été établi avant que la société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL transmette son projet de décompte final à la commune de Draguignan le 28 mai 2024. Par suite, cette transmission était prématurée et n’a pu faire courir le délai de trente jours, prévu à l’article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier.
8. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Draguignan qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL est rejetée.
Article 2 : La société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL versera à la commune de Draguignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL et à la commune de Draguignan.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- État ·
- Examen ·
- Responsable
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisanat ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Statut du personnel ·
- Emploi permanent ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Personnel ·
- Contrats
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Directive ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Économie monétaire ·
- Licence ·
- Jury ·
- Prénom ·
- Annulation ·
- Titre
- Paix ·
- Jury ·
- Police nationale ·
- Élève ·
- Évaluation ·
- Scolarité ·
- Formation ·
- Délibération ·
- Centrale ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.