Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2328345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 30 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de réinscription en deuxième année de licence de droit ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 23 août et 1er octobre 2024, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est inscrite en deuxième année de licence (L2) de droit à l’Institut d’études à distance (IED) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année universitaire 2021-2022. N’ayant pas validé cette année, elle s’est de nouveau inscrite en L2 au titre de l’année universitaire 2022-2023. Ayant été ajournée par le jury à l’issue de cette année, elle a demandé à pouvoir se réinscrire à titre dérogatoire une troisième fois en L2 au titre de l’année 2023-2024. Mme B… demande l’annulation de la décision, notifiée par un courriel du 20 octobre 2023, par laquelle la direction de l’IED a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Le courriel du 20 octobre 2023 a pour seul objet d’informer Mme B… que la direction de l’IED a donné un avis défavorable à sa demande de réinscription en L2 et ne constitue pas la décision de refus contestée. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que ce courriel, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur et la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2022-1137 du 17 juin 2022, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a donné délégation à M. D…, en sa qualité de sous-directeur de l’IED, à l’effet de signer notamment toute décision relative à la scolarité des étudiants de l’IED ne relevant pas de la compétence du jury ou d’autres commissions, dont fait partie, en l’absence de texte contraire, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus contestée aurait été adoptée par une autorité incompétente doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la moyenne de Mme B… à l’issue de sa deuxième L2 au sein de l’IED était de 7,637/20 et qu’elle a obtenu les notes très faibles de 1/20 en anglais et en droit pénal, de 2/20 en histoire des idées politiques et de 4/20 en économie monétaire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B…, avant de s’inscrire en L2 à l’IED de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, était inscrite en L2 à l’université Paris 8 au titre de l’année 2020-2021 et qu’elle a été ajournée à l’issue de cette année. Mme B… évoque l’extrême précarité dans laquelle elle s’est trouvée à une période de sa vie, étant mère célibataire sans domicile fixe, situation à cause de laquelle elle n’a pas pu poursuivre ses études qu’elle avait commencées dans les années 2000, souligne qu’elle travaille en parallèle de ses études et évoque les grandes difficultés qu’elle a rencontrées au cours des dernières années. Toutefois, ces affirmations, au demeurant non appuyées de justificatifs, ne sauraient suffire à démontrer, au regard des résultats qu’elle a obtenus au cours de l’année 2022-2023, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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