Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2308494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 14 février 2024, la société NRGIE conseil, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission supérieure de l’association QUALIBAT a refusé de lui attribuer la qualification 5231 « installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1 000 m² » mention « reconnu garant de l’environnement » et, d’autre part, la qualification 5911 « installations photovoltaïque de puissance de raccordement inférieure à 36 kva » ;
d’enjoindre à l’association QUALIBAT de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’association QUALIBAT une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun élément de justification n’a été sollicité s’agissant des modalités de réalisation des ventes et l’évaluation des besoins des clients, de la faisabilité des chantiers, l’examen de la pertinence des équipements proposés et la réalisation des pré-visites techniques, de son mode d’organisation et de l’entreposage du matériel spécifique pour l’activité photovoltaïque et la disposition en propre des moyens matériels qui avaient été déclarés ;
le motif tiré de l’absence de justification des compétences professionnelles de l’encadrement est entaché d’une erreur de droit, dès que la répartition des salariés par activité n’était pas au nombre des motifs retenus par la décision de la commission d’examen du 7 février 2023, qu’aucun texte n’exige que les compétences des chefs d’équipe dans le domaine photovoltaïque soient justifiées, ni n’exclut que ses salariés soient inscrits au registre du commerce et des entreprises, cet élément n’ayant, en tout état de cause, pas été soulevé par la commission d’examen dans sa décision précitée ;
le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas de locaux et moyens matériels suffisants est infondé dès lors que le service après-vente est assuré en interne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 4 mars 2024, l’association QUALIBAT, représentée par Me Séguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société NRGIE conseil une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société NRGIE conseil ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation du refus de lui délivrer la qualification 5911 « installations photovoltaïques de puissance de raccordement inférieure à 36 kva » dès lors que l’octroi de cette qualification ne constitue pas une activité de service public, de sorte qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, l’association QUALIBAT a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal, en faisant valoir que l’ensemble du litige relève de la compétence du juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la société NRGIE conseil, a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal, en faisant valoir que l’ensemble du litige relève de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement général Qualibat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Hasday, représentant la société NRGIE conseil.
Considérant ce qui suit :
La société NRGIE conseil a sollicité l’octroi des qualifications 5231 « installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1 000 m² » mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE) et la qualification 5911 « installations photovoltaïques de puissance de raccordement inférieure à 36 kva ». La commission d’examen de l’association QUALIBAT a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 27 septembre 2022. La société a formé un recours amiable qui a donné lieu à une confirmation du refus initial le 7 février 2023. Elle a formé un recours contre cette décision devant la commission supérieure de l’association QUALIBAT, qui a refusé de faire droit à sa demande le 27 juin 2023. La société NRGIE conseil demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 33 du règlement général de Qualibat : « La commission supérieure, qui statue en dernier ressort, est saisie dans les cas où / l’entreprise conteste la décision prise à l’issue du recours amiable ». Aux termes de l’article 35 de ce même règlement : « La commission supérieure statue sur les dossiers d’appel et procède à l’audition de l’entreprise et du président de l’instance de décision concernée ou de son représentant, dans un délai maximum de six mois. Elle peut demander tout complément d’information qui lui paraît nécessaire, faire procéder à une enquête, auditionner l’entreprise ou faire réaliser un contrôle sur site ou un audit ».
Il résulte de ces dispositions que la société NRGIE conseil pouvait solliciter une nouvelle instruction de sa demande, après recours amiable, devant la commission supérieure de l’association QUALIBAT. Dans ces conditions, il lui appartenait de produire toutes les informations nécessaires pour l’examen de son dossier au regard du référentiel général et des exigences complémentaires à la qualification sollicitée. La commission supérieure, qui dispose de la faculté de demander un complément d’information, n’était pas tenue d’inviter l’intéressée à le compléter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que la société NRGIE conseil n’a pas été invitée à faire parvenir diverses pièces justificatives en amont de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du point 4.2 du référentiel pour l’attribution et le suivi d’une qualification professionnelle d’entreprise et la délivrance du certificat : « 4.2.1 Moyens humains / L’entreprise doit prouver qu’elle dispose en interne des moyens humains lui permettant de réaliser dans des conditions satisfaisantes l’activité dans laquelle elle demande à être qualifiée, et notamment qu’elle satisfait l’exigence minimale d’encadrement ou de bureau d’études exprimée dans la définition de qualification qu’elle souhaite se voir attribuer. / Pour cela, elle doit fournir : / L’identité et le curriculum du responsable technique qui peut être le responsable légal ; / Commentaire : Le cursus du responsable technique peut être attesté par la copie de ses diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle et certificats de travail antérieurs. / Des justificatifs sont exigés pour certaines qualifications visées par des exigences complémentaires. / La liste nominative du personnel dans l’activité précisant la position, le poste occupé et l’ancienneté dans la profession ; / Le nombre de personnes qu’elle emploie pour l’ensemble de ses activités et spécifiquement / pour l’activité dans laquelle elle demande à être qualifiée, en ventilant le nombre des cadres, ETAM, ouvriers, apprentis ; / Le nombre d’heures travaillées de façon globale et dans l’activité ; / Le nombre d’heures effectuées par les intérimaires. (…) 4.2.2 locaux – moyens – matériels / L’entreprise doit démontrer qu’elle dispose de locaux et de moyens matériels suffisants pour exercer l’ensemble de ses activités et plus spécifiquement celle dans laquelle elle demande à être qualifiée. / Pour cela, elle doit fournir : / La description de ses locaux et éventuels ateliers à usage techniques (tels que : magasin, dépôt, stockage, etc.) ; / La liste du matériel et des machines affectés à l’activité (tels que : équipement d’atelier, matériel de chantier, matériel d’hygiène et sécurité, parc de véhicules utilitaires, etc.) / Commentaire : Il sera vérifié que les moyens et matériels sont adaptés aux travaux couverts par la qualification demandée. ». Aux termes des exigences complémentaires pour la qualification 5231 : « Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l’entreprise doit posséder : / – Un technicien d’études (pouvant être le chef d’entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession, / – Un technicien ou encadrant de chantier, ayant 2 ans de pratique dans la profession. (…) / Domaine RGE « Pompe à chaleur » demandé avec la qualification 5231 / Personnel : / L’établissement doit disposer d’un référent technique RGE de chantier formé sur les installations de pompe à chaleur, et produire l’un des justificatifs suivants : / – Un justificatif de formation diplômante ou qualifiante (diplôme, certificat d’aptitude, titre professionnel, CQP…) portant à minima sur l’étude, la réalisation, la mise en service et l’entretien des installations, / – Ou l’attestation de formation continue spécifique avec un contrôle de connaissance sur le volet théorique et pratique, délivrée par un organisme de formation agréé par les pouvoirs publics. / Le « référent technique RGE » correspond au responsable technique de chantier au sens de l’Arrêté RGE du 1er décembre 2015, modifié le 3 juin 2020 ». Aux termes des exigences complémentaires pour la qualification 5911 : « L’établissement doit disposer d’un responsable technique de chantier formé sur les installations de générateurs photovoltaïques, et produire pour chacun d’eux l’un des justificatifs suivants : / – Un justificatif de formation diplômante ou qualifiante (diplôme, certificat d’aptitude, titre professionnel, CQP…) portant a minima sur l’étude, la réalisation, la mise en service et l’entretien des installations, / – Ou l’attestation de formation continue spécifique avec un contrôle de connaissance sur le volet théorique et pratique, délivrée par un organisme de formation agréé. / Compétences pour les travaux électriques : / Si l’établissement réalise les travaux électriques, il doit comprendre un technicien (qui peut être le chef d’entreprise) ayant 4 ans de pratique dans les métiers de l’électricité dont 2 ans dans le domaine du photovoltaïque ».
D’une part, tant le nombre de personnes employées que des justificatifs de compétences sont exigées par le référentiel général et les exigences complémentaires pour l’attribution des qualifications 5231 et 5911. En outre, en se bornant à soutenir qu’aucun texte n’interdit que ses employés soient également inscrits, à titre individuel, au registre général des entreprises, la société NRGIE conseil n’établit pas disposer de compétences humaines suffisantes pour obtenir la certification sollicitée.
D’autre part, la société NRGIE conseil ne conteste pas sérieusement que, faute d’avoir fourni des informations suffisamment précises sur son organisation interne et sur les moyens matériels propres à l’établissement d’Eguilles pour lequel les certifications étaient demandées, elle ne justifiait pas disposer de locaux et moyens matériels suffisants. Dans ces conditions, à supposer même que ce motif soit entaché d’une erreur de fait dès lors que le service après-vente de l’intéressée est assuré en interne, il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision sans se fonder sur cette considération.
Il résulte de ce qui précède que les moyens d’erreurs de fait et de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société NRGIE conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association QUALIBAT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société NRGIE conseil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société NRGIE conseil une somme de 1 800 euros à verser à l’association QUALIBAT au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société NRGIE conseil est rejetée.
Article 2 : La société NRGIE conseil versera à l’association QUALIBAT la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société NRGIE conseil et à l’association QUALIBAT.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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