Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2410998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et économique en France ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a produit aucune observation mais a produit des pièces le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
-
le rapport de M. Ouardes ;
-
les observations de Me Berthelot, représentant Mme D…,
-
le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit :
1.
Mme D…, ressortissante algérienne, née en 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
2.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mariée depuis le 14 septembre 2024 avec un compatriote, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. La requérante qui se prévaut de l’intensité des liens privés et familiaux qu’elle entretient sur le territoire français ainsi que de sa bonne intégration produit plusieurs attestations rédigées par des proches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une première décision d’éloignement du 30 mars 2021. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration socioprofessionnelle particulière et se borne à
1.
produire des avis d’impôt sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2022, sans apporter d’éléments sur sa profession. Il suit de là que le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté contesté.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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