Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2533482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de condamner, pour faute, le rectorat de de la région académique d’Ile-de-France à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la prise en charge défaillante de son enfant, B… D… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France de lui faire parvenir la notification de la radiation de son fils du registre du lycée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R.611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il ressort de l’instruction qu’en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A… le 28 novembre 2025 par le greffier, mis à sa disposition sur l’application télérecours le même jour, et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours plus tard, celle-ci n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la demande préalable indemnitaire et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Mme A… demande, en outre, au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui faire parvenir la notification de la radiation de son fils du registre du lycée. Toutefois, ces conclusions aux fins d’injonction, présentées à titre principal, doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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