Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2506601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 et 27 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Clair Logis, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ont ordonné la suspension totale pour une durée de trois mois, de l’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clair Logis » sis à Contes (06390), 248, chemin des Rosiers, décidé qu’un administrateur provisoire sera désigné et subordonné la levée de cette suspension à diverses conditions ;
2°) de condamner l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’urgence à statuer est justifiée, dès lors que la décision porte atteinte aux intérêts de l’exploitant et des résidents ; que l’EHPAD ne perçoit plus aucune recette depuis le 17 octobre 2025 et est donc exposé à l’ouverture d’une procédure collective ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la mesure a été prise sans urgence, et donc sans injonction préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L.313-16, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles ;
— les dysfonctionnements ont été corrigés dès l’été, bien avant la décision querellée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas démontrée, alors que la décision querellée est une simple mesure de suspension à durée limitée à trois mois ; la seule urgence est la sauvegarde tant physique que psychique des résidents de l’EHPAD compromise par les dysfonctionnements ayant motivé la mesure querellée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision querellée, compte tenu des dysfonctionnements relevées, notamment du fait de l’instabilité de la composition du personnel intervenant et de direction, ensemble la persistance des dysfonctionnements affectant l’ascenseur et les problèmes d’hygiène ;
- il n’est demandé que la suspension de l’exécution de la mesure de suspension, et non de la mission de l’administrateur provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens que l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2506566.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Dupont pour la société Le Clair Logis, de Mme A… C… pour le département des Alpes-Maritimes et celles de Mme B… et M. D… pour l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Le Clair Logis énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux, quant à la légalité de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ont ordonné la suspension totale pour une durée de trois mois, de l’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Clair Logis » sis à Contes (06390), 248, chemin des Rosiers, décidé qu’un administrateur provisoire sera désigné et subordonné la levée de cette suspension à diverses conditions. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Clair Logis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Me Clair Logis, à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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