Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2510687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C B, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a limité au 30 avril 2025 son autorisation de télétravail de quatre jours par semaine.
Il soutient que l’arrêté litigieux le place dans une situation lui interdisant de s’occuper de sa mère qui présente une pathologie neurocognitive sévère entraînant une perte totale d’autonomie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510689 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis la date de l’arrêté attaqué, soit le 27 février 2025, M. B ait recherché des solutions de garde pour sa mère, la seule circonstance que les solutions auxquelles il a eu recours par le passé, à savoir l’hospitalisation de jour et le recours à des assistantes de vie, ne lui aient pas donné satisfaction n’étant pas de nature à établir l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de procurer à sa mère un mode de garde adapté à ses besoins. D’autre part, M. B n’établit ni même n’allègue avoir pris l’attache de son employeur aux fins de prolonger la période de télétravail accordée par l’arrêté litigieux au-delà du 30 avril 2025. Enfin, et en tout état de cause, M. B ne soulève aucun moyen à l’appui de ses conclusions, la seule circonstance selon laquelle l’exécution de l’arrêté litigieux lui interdirait de s’occuper de sa mère étant sans incidence sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d’urgence et apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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