Désistement 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 31 mars 2023, n° 2106239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 et 10 août 2021, le 2 septembre 2021 et le 1er février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 juin 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté ses demandes tendant à la régularisation du montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) et de son indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée (CSG) sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021, ainsi qu’au versement des sommes correspondantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal :
• de lui verser la somme de 5 808 euros bruts correspondant au montant mensuel de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le mois d’août 2021 ;
• de lui verser la somme de 513,18 euros correspondant aux montants mensuel de son indemnité compensatrice de CSG et du supplément familial de traitement qu’elle aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 5 808 euros bruts correspondant au montant mensuel de l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le mois d’août 2021, dans un délai de trente jours ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subis du fait de son absence d’affectation sur un poste correspondant à son grade pendant une durée d’un an à compter de sa réintégration en surnombre suite à la fin de son détachement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le montant mensuel de son IFSE a été modifié à compter du 1er avril 2020 sans respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ainsi que les termes du point 1.11 de l’instruction n° 17-000407-I du 22 mai 2017, dès lors que le montant mensuel de son IFSE aurait dû faire l’objet d’une revalorisation lors de sa réintégration en surnombre au sein des services du ministère de l’intérieur suite à la fin de son détachement ;
— elle méconnaît les termes du point 2.2.3 de la même instruction, dès lors qu’elle remplissait les conditions nécessaires à la revalorisation du montant mensuel de son IFSE à la somme de 1 200 euros dans le cadre d’une mobilité ;
En ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction :
— elle est fondée à demander au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation du montant mensuel de son indemnité IFSE sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le mois d’août 2021 et de lui verser la somme correspondante, estimée à 5 808 euros ;
— elle est également fondée à demander au tribunal d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation des montants mensuels de son indemnité compensatrice de CSG et du supplément familial de traitement sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021, et de lui verser la somme correspondante, estimée à 513,18 euros ;
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
— l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est ne lui a proposé aucune affectation correspondant à son grade pendant une durée d’un an à compter de sa réintégration en surnombre suite à la fin de son détachement ;
— cette faute lui a causé un préjudice d’angoisse pouvant être évalué à la somme de 2 000 euros, dès lors que l’administration l’a placée dans une situation d’incertitude et l’a contrainte à accepter un poste dans le département de la Loire où elle doit engager des frais d’hébergement depuis le 1er mai 2021.
Par le mémoire susvisé du 1er février 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête relatives à la régularisation du montant mensuel de son IFSE à la condition que l’administration lui confirme que les montants qui lui ont été versés sur son bulletin de paie du mois de septembre 2021 correspondent aux montants des sommes qui lui étaient dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite, née le 9 juin 2021, par laquelle l’administration a rejeté la demande de Mme B tendant à la régularisation du montant mensuel de son IFSE, dès lors que l’intéressée a bénéficié de cette régularisation sur son bulletin de paie du mois de septembre 2021 par le versement de la somme qui lui était due au titre de la période en litige ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle l’administration aurait rejeté la demande de la requérante tendant au rétablissement de son indemnité compensatrice de CSG sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 sont irrecevables, dès lors que Mme B ne justifie pas avoir présenté une telle demande ;
— les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée sont également irrecevables, dès lors qu’elle ne justifie pas davantage avoir adressé une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2023.
Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par Mme B et tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui verser une somme correspondant aux montants mensuel du supplément familial de traitement qu’elle aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été détachée en qualité de chargée de mission « vice-présidence » auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 inclus puis en qualité de directrice de cabinet auprès du maire de la commune de Francheville du 1er janvier au 31 mars 2020 inclus, Mme B, attachée principale d’administration de l’État, a été réintégrée à sa demande et affectée au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) – Sud-Est à compter du 1er avril 2020. Par un courrier du 8 avril 2021, dont l’administration a accusé réception le lendemain, l’intéressée a sollicité du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est la régularisation du montant mensuel de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021, sur le fondement des termes de l’instruction du 22 mai 2017 du ministre de l’intérieur relative aux modalités de gestion de cette indemnité, ainsi que le versement de la somme correspondante qu’elle estimait à 4 356 euros. La requérante demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a non seulement implicitement rejeté sa demande mais aurait également rejeté sa demande tendant au rétablissement de son indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée (CSG) sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 ainsi qu’au versement de la somme correspondante, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 513,18 euros correspondant aux montants mensuels de l’indemnité compensatrice de CSG et du supplément familial de traitement qu’elle aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 et, enfin, de condamner l’État à lui verser la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence d’affectation sur un poste correspondant à son grade pendant une durée d’un an à compter de sa réintégration en surnombre suite à la fin de son détachement.
Sur le désistement partiel conditionnel :
2. Selon les termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties () et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions relatives à la régularisation du montant mensuel de son IFSE, à la condition que l’administration lui confirme que les sommes de 1 059,62 et 2 649,06 euros bruts qui lui ont été versées sur son bulletin de paie du mois de septembre 2021 pour un montant total de 2 981,45 euros nets « correspondent bien » aux montants des sommes qui lui étaient dues. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, dont l’intéressée a accusé réception le 5 décembre suivant par l’intermédiaire du téléservice accessible par le réseau internet mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dénommé Télérecours citoyen, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requérante dirigées contre la décision implicite, née le 9 juin 2021, par laquelle l’administration avait rejeté sa demande tendant à la régularisation du montant mensuel de son IFSE sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 ainsi qu’au versement de la somme correspondante, dès lors que l’intéressée a bénéficié, au mois de septembre 2021, d’un rattrapage des montants mensuels de l’IFSE qui lui était dus sur la période en litige. Or, Mme B, qui n’a pas répliqué à l’exception de non-lieu à statuer partielle ainsi opposée en défense, ne conteste pas que la condition à laquelle elle avait subordonné le désistement partiel des conclusions de sa requête serait effectivement remplie. Par suite, il y a lieu de la regarder comme se trouvant remplie et de donner acte du désistement partiel de la requête de l’intéressée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B :
5. Si Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 9 juin 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur aurait selon elle rejeté sa demande tendant au rétablissement de son indemnité compensatrice de CSG sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 ainsi qu’au versement de la somme correspondante, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, que l’intéressée ait adressé une telle demande à l’administration susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, la demande précitée du 9 avril 2021 portant uniquement sur la régularisation du montant mensuel de son IFSE sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 ainsi qu’au versement de la somme correspondante. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette prétendue décision implicite de rejet sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui verser la somme correspondant au montant mensuel de l’indemnité compensatrice de CSG qu’elle aurait dû selon elle percevoir sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, que cette demande ait été présentée antérieurement ou postérieurement à l’introduction du recours juridictionnel. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
7. En l’espèce, si Mme B se prévaut d’une faute commise par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est en l’absence de proposition d’une affectation correspondant à son grade pendant une durée d’un an à compter de sa réintégration en surnombre suite à la fin de son détachement et demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’angoisse qu’elle estime avoir subi, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, que l’intéressée ait adressé, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, la demande précitée du 9 avril 2021 portant uniquement sur la régularisation du montant mensuel de son IFSE sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021 ainsi qu’au versement de la somme correspondante. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
8. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions présentées par Mme B et tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui verser une somme correspondant au montant mensuel du supplément familial de traitement qu’elle aurait dû percevoir sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 19 avril 2021, alors que l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande en ce sens de nature à faire naître une décision implicite de rejet dont elle ne demande pas davantage l’annulation, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonnance au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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