Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. éloignement 12, 15 nov. 2024, n° 2412596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, et des pièces communiquées le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Il soutient qu’il n’était pas informé du délai de 90 jours qui lui est opposé et qu’il dispose d’un motif légitime l’ayant conduit à déposer sa demande au-delà de ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l’OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet,
— les observations de Me Langagne, représentant M. B, qui soutient que les moyens sont développés à l’audience, la décision méconnaît les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. B dispose d’un motif légitime l’ayant conduit à retarder sa demande d’asile ; qu’au regard de la vulnérabilité de
M. B, par ailleurs évaluée par l’OFII, constituée de l’absence de ressource et d’hébergement, celui-ci est fondé à recevoir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce rétroactivement à compter de la date de sa demande d’asile ;
— les observations de M. B qui déclare qu’il ne dispose d’aucune ressource, d’aucun hébergement et précise à ce titre avoir dormi dans un gare à proximité du tribunal administratif de Melun la nuit qui a précédé l’audience.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, a sollicité l’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de Melun le 27 septembre 2024. Par une décision du 27 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B doit être regardé comme ayant soulevé que la décision de rejet, d’une part, méconnait les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qu’il ne connaissait pas le délai de 90 jours imposé par ce texte et qu’il dispose d’un motif légitime l’ayant contraint à repousser sa demande d’asile, et d’autre part, qu’il encourt un risque pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : » () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
3. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à
M. B, sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français le 5 février 2024, a présenté sa demande d’asile le 27 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de 90 jours. Toutefois, M. B se prévaut, pour soutenir qu’il justifie d’un motif légitime à la présentation tardive de sa demande d’asile, d’une part qu’il a bénéficié d’un visa étudiant valable jusqu’au 4 août 2024, et d’autre part, qu’à l’expiration de ce visa, il se retrouve confronté à la situation de violence aveugle en Haïti. Cette situation résultant d’un conflit armé interne, reconnue par la grande formation de la Cour nationale du droit d’asile par sa décision n° 23025187 du
5 décembre 2023, et décrite comme atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle à Port au Prince, doit être regardée comme un motif légitime justifiant que l’intéressé n’ait pas présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En outre, il n’est pas contesté que M. B est célibataire, se déclarant père de deux enfants dont il n’a pas la charge, n’a pas de ressource en France et ne dispose d’aucun hébergement si ce n’est ponctuellement chez des connaissances. Dans ces conditions, M. B, qui par ailleurs a accepté son orientation vers un service de premier accueil, présente une vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII aurait dû prendre en compte. Par suite, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’asile, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2024 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et à bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé rétroactivement à M. B depuis le 27 septembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à M. A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 27 septembre 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Langagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre2024.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
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