Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 déc. 2024, n° 2406918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui refuse de formuler trois propositions d’admission au master pour l’année 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice de formuler ces trois propositions dont une en Occitanie, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il veut devenir psychologue, a une licence en psychologie, a besoin d’un master, et la rentrée est en septembre ;
— il existe des moyens qui créent un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Dandan, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de M. C, pour la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 11 octobre 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui refuse de formuler pour lui trois propositions d’admission au master psychologie pour l’année universitaire 2023-2024, M. A argue de son souhait de devenir psychologue, ce qui nécessite l’obtention d’un master, et du fait que la rentrée est en septembre. Toutefois, l’intéressé n’a contesté la décision du 11 septembre 2023 que plus d’un an après son intervention et plus de trois mois après la rentrée universitaire 2024, et il ne pourra être inscrit en master au titre de cette année. Dès lors, faute d’urgence, sa demande de suspension doit être rejetée.
3. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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