Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2412018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers Sud a prononcé son exclusion définitive de la formation ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille de la réintégrer au sein de l’institut de formation en soins infirmiers Sud Sainte-Marguerite en troisième année ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait le principe général du droit de se taire, dès lors que ce droit ne lui a pas été notifié ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’assistance publique des hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, présentée par Mme B… n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2412019 du 11 décembre 2024 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Saidon, représentant Mme B…, et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 octobre 2024, dont Mme B…, étudiante en troisième année au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Sud de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille pour l’année universitaire 2023-2024, demande l’annulation, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’a exclue définitivement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; (…) ». Selon l’article 16 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, au terme de sa deuxième troisième année à l’IFSI, n’a obtenu que 140 crédits sur les 150 nécessaires pour être présentée au jury régional du diplôme d’Etat d’infirmier à la suite de l’invalidation à trois reprises de l’unité d’enseignement 5.8 « Stage de 10 semaines ». L’intéressée a demandé, le 26 septembre 2024, la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants afin de poursuivre sa formation au sein de l’établissement à travers un « suivi adapté ». La directrice de l’IFSI a transmis un rapport motivé, le 4 octobre 2024, à la section afin qu’elle puisse statuer sur le « parcours de formation » et la section compétente, réunie le 18 octobre 2024, a prononcé son exclusion définitive de l’établissement.
Si le compte-rendu de la section compétente et le rapport motivé de la directrice font état d’un manque d’investissement et de connaissance, de compétences non acquises et d’une mise en danger permanente du patient au cours des stages, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… n’a commis qu’un seul acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge lors de son stage à la clinique Chanteclerc le 14 mars 2024. Malgré la gravité de l’erreur et le comportement général de l’étudiante, la section compétente, en décidant de l’exclure définitivement de l’établissement, alors qu’elle était saisie dans le cadre des dispositions précitées des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : « (…) Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (…) ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « Les étudiants en soins infirmiers qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d’Etat d’infirmier. (…) ». Selon l’article 35 du même arrêté : « Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier. / Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d’Etat et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d’Etat et ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’institut de formation, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le nombre d’inscriptions par année de formation en soins infirmiers est limité à deux et qu’une autorisation d’inscription supplémentaire dans la même année de formation ne peut être accordée que par le directeur de l’IFSI sur décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Mme B… ayant déjà redoublé sa troisième année, le présent jugement implique ainsi seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille de réexaminer la situation de Mme B…, en application des dispositions précitées de l’arrêté du 31 juillet 2009. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les droits de plaidoirie invoqués.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 18 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’assistance publique des hôpitaux de Marseille versera une somme de 1 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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