Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juin 2025 et le 13 juin 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 10 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre à la délivrance sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation du droit à être entendu car il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car, arrivé en France en 2022, soit depuis 3 ans, il y a 4 cousins et un oncle en situation régulière ainsi que sa partenaire, enceinte de 4 mois de son enfant à naître, et il y a travaillé dans le bâtiment de manière déclarée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du CESEDA car il justifie d’une adresse stable en France et son identité peut être établie par son permis de conduire tunisien qu’il a remis et, par suite, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement soulevé par la préfecture n’est pas caractérisé ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été interpellé n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— les observations de Me Beaufreton, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui a conclu aux mêmes fins que la requête mais renoncé aux moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige et au moyen tiré de la violation du droit à être entendu et souligné que le requérant n’est pas en mesure de produire des documents au soutien de ses allégations car il a remis ceux-ci à un avocat choisi qui ne s’est pas présenté devant le juge des libertés et des détentions, que, s’agissant du refus de délai de départ volontaire, il n’entre dans aucune des trois exceptions à l’octroi d’un tel délai car il n’a pas sollicité de titre et ne s’est donc pas vu opposer un refus de séjour, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, puisqu’il justifie n’avoir aucun antécédent judiciaire, qu’il ne peut être regardé comme s’étant volontairement soustrait à une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il établit que la précédente procédure a été menée à son encontre sans l’assistance d’un interprète et que par suite celle-ci ne lui est pas opposable, qu’il n’a pas déclaré vouloir rester en France et qu’il présente des garanties de représentation, et s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle est insuffisamment motivée, le rappel formel des 4 critères à examiner n’étant pas suffisant, que tant le principe que le quantum de cette mesure ont aux termes de l’arrêté en litige été décidés au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public et que si le préfet soutient en défense qu’il pouvait prendre cette mesure au motif qu’il s’est volontairement soustrait à une précédente mesure, tel n’est pas le cas ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète.
Le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 10h21.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1995, déclare être présent en France depuis 2022. Par arrêtés du 30 mai 2023 le préfet du Morbihan, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est soustrait à son obligation de pointage, a fait l’objet, par un arrêté du 10 juin 2025 du préfet du Morbihan d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B, en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, demande l’annulation de cet arrêté
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. () ».
3. L’obligation de quitter le territoire attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation personnelle et familiale, sur lesquels l’auteur de cette décision a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient aux termes de sa requête qu’il est arrivé en France en 2022, soit depuis 3 ans, qu’il y a 4 cousins et un oncle en situation régulière ainsi que sa partenaire enceinte de 4 mois de son enfant à naître et qu’il y a travaillé dans le bâtiment de manière déclarée. Toutefois il ne produit au soutien de ses allégations que quelques fiches de paie en date de 2022 et 2023. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir une relation avec une partenaire et a fortiori l’état de grossesse de celle-ci, dont au demeurant il déclare à la barre qu’elle réside en Suisse. Par suite, eu égard également au caractère récent de sa présence en France, quand bien même son interpellation le 8 juin 2025 par les services de police et son placement en garde à vue pour des faits de trafics de stupéfiants et de violence avec arme en réunion n’auraient pas donné lieu à une condamnation ni même à des poursuites, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les stipulations précitées.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () »
8. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. B est de nationalité tunisienne et relève au surplus que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, est ainsi suffisamment motivé.
9. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du CESEDA : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « et aux termes de l’article L. 613-2 du CESEDA : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, indique les motifs tenant en l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire français et à son maintien sur ce territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, au fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesures d’éloignement, qu’il a déclaré lors de son audition du 10 juin 2025 qu’il n’envisageait pas de retour en Tunisie et qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité, pour lesquels le préfet du Morbihan a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit ainsi être écarté.
12. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En troisième lieu, alors qu’il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sur ce territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet du Morbihan a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève notamment que M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire français ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
17. En troisième lieu, dès lors ainsi qu’il a déjà été dit que la présence en France du requérant est récente, qu’il ne justifie pas de liens personnels, familiaux ou professionnels actuels sur le territoire et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, quand bien même à la date de l’arrêté en litige les faits pour lesquels il a été interpellé n’avaient pas fait l’objet de poursuites pénales, il résulte de l’instruction que le préfet du Morbihan aurait pris la même mesure, tant dans son principe que dans son quantum, en ne retenant pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, il n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du CESEDA en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. C B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Morbihan
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La magistrate désignée,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502885
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Marchés de travaux ·
- Commune ·
- Site ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Identité ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Voirie ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Maire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Fonction publique
- Vienne ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Activité professionnelle ·
- Demandeur d'emploi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.