Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2510503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision orale du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Forez l’a informé de sa non-diplomation.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la possibilité d’accéder à un emploi en lien avec sa formation et qu’il ne dispose plus de financement à compter du mois d’août ; il ne pourra pas honorer le contrat d’infirmier qui devrait démarrer à cette date ; la décision remet en cause sa situation professionnelle et personnelle et ne lui permettra pas de disposer d’un logement social ; l’absence de suspension aura des effets irréversibles qui ne pourront pas être réparés par le jugement au fond ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le principe du contradictoire a été méconnu, la décision constituant une sanction déguisée ; la décision de non-diplomation n’est ni formalisée, ni signée, ni motivée ; la décision est dépourvue de base légale ; le rapport circonstancié lui a été transmis tardivement et de manière incomplète, sans preuve qu’il ait été produit avant la décision et sans traçabilité claire sur sa production ; son mémoire a été validé préalablement par sa référente sans demande de correction.
La requête a été communiquée au centre hospitalier du Forez qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de M. A, qui a repris ses moyens et conclusions.
Le centre hospitalier du Forez n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par une décision orale du 22 juillet 2025, la directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Forez a informé M. A de sa non-diplomation Le requérant demande au juge des référés du tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a effectué l’intégralité de sa formation en soins infirmiers au sein de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Forez, et qu’il a notamment validé au cours de sa troisième et dernière année les compétences professionnelles attendues, la totalité des stages cliniques ainsi que les différentes unités d’enseignement, de sorte que seule la non validation de l’unité d’enseignement 3.4 « initiation à la démarche de recherche » s’oppose à l’obtention de son diplôme. La décision en cause de non-diplomation a ainsi pour effet de le priver de la possibilité d’accéder à un emploi en lien avec sa formation, et de bénéficier des ressources afférentes. M. A fait par ailleurs valoir sans être contesté qu’il est dans une situation familiale difficile, qu’il a la charge d’enfants, et qu’il ne peut pas honorer une proposition d’embauche en tant qu’infirmier du fait de la décision. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier du Forez n’a pas produit à l’audience, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est dépourvue de base légale est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision orale du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Forez l’a informé de sa non-diplomation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier du Forez et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Forez réexaminent la situation de M. A et prennent une décision expresse sur sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision orale du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Forez a informé M. A de sa non-diplomation est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Forez et à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du Forez de réexaminer la situation de M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Forez.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Voirie ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Préjudice ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Marchés de travaux ·
- Commune ·
- Site ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Identité ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Activité professionnelle ·
- Demandeur d'emploi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Éloignement
- Vienne ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Territoire national ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Maire ·
- Service ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.